Le présent arrêté a pour but: article 40a a) de définir la notion de service de piquet mentionnée à l' règlement concernant les traitements de la fonction publique b) de définir les critères permettant de reconnaître la néce place d'un service de piquet dans les services de l'administ c) de définir les critères permettant l'indemnisation du ser accompli par les membres du personnel de l’administration ca d) de définir la composition de l'organe interne chargé de l du , du 9 mars 2005; ssité de la mise en ration cantonale; vice de piquet ntonale; 'application de cette disposition.
152.511.102
Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale
Préambule
juin
Arrêté
réglant les modalités de validation et de rémunération du
service de piquet dans l'administration cantonale
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951)
;
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars
20052)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité et des finances,
arrête:
Art. 1 Jusqu'à 5 services par année
Art. 2 Semaine (lundi matin au vendredi soir)
Le présent arrêté s’applique aux services et offices de l’administration cantonale, à l’exception du personnel d’exploitation du service des ponts et chaussées.
Art. 3 6 à 11 services par année
Lorsque l'organisation du service ou des évènements particuliers l'exigent, des membres du personnel de l’administration cantonale peuvent être astreints à accomplir un service de piquet en dehors des horaires de service normaux de l'administration et être atteignables et disponibles pour intervenir en cas de besoin.
L’introduction d'un service de piquet dépend des résultats d'une analyse de