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152.511.103

Règlement sur la fixation et l'évolution des traitements du personnel policier et administratif transféré à la Police neuchâteloise

Préambule

novembre

Règlement

sur la fixation et l'évolution des traitements du personnel

policier et administratif transféré à la Police neuchâteloise

Etat au

1er

janvier 2014

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951)

;

vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 20072)

,

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du

9 mars 20053)

,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture,

arrête:

Art. 1

Le présent règlement s'applique aux policiers et aux collaborateurs administratifs transférés depuis le 1er janvier 2006 à la Police neuchâteloise par l'effet d'un contrat de prestation entre l'Etat et une commune.

Art. 2

Le traitement initial des collaborateurs transférés correspond au traitement nominal, hors indemnité, perçu auprès de l'ancien employeur, arrondi à l'échelon supérieur de la classe correspondant à la fonction selon l'échelle cantonale des traitements.

Cas échéant, ils sont colloqués dans l'échelon maximal de la classe de traitement et reçoivent un supplément extraordinaire non indexé pour la différence avec le traitement perçu auprès de l'ancien employeur.

Art. 3

Si le traitement initial est inférieur à celui dont aurait bénéficié le article 15 collaborateur selon les critères définis à l' les traitements de la fonction publique, du 9 traitement est augmenté, en plus de l'échelon de deux échelons par année jusqu'à ce que la compensée. Si la différence n'est pas compens en vigueur du présent règlement, ou dès un tr dernière augmentation avant cette échéance pe du règlement concernant mars 2005, (ci-après RTFP), le annuel automatique (19 RTFP), différence ait été totalement ée dans les 5 ans dès l'entrée ansfert qui y serait postérieur, la ut être supérieure à un échelon.

Si le traitement initial est supérieur à celui dont aurait bénéficié le article 15 collaborateur selon les critères définis à l' bloqué, y compris l'échelon automatique (19 R corresponde à celui dont il aurait bénéficié RTFP, le traitement est TFP), jusqu'à ce qu'il en application du RTFP et des FO 2013 No