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Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle

Préambule

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24 Arrêté septembre 2025 relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle

État au 1er octobre 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), du 30 mars 19111) ; vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20022) ; vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19953) et son règlement d’application (RSt), du 9 mars 20054) ; vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20055) et son règlement d’application, du 16 août 20066) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Buts

Art. 1 Le présent arrêté a pour buts de :

a) règlementer les places d’apprentissage AFP et CFC et celles des stagiaires préparant une maturité professionnelle au sein de l’administration cantonale ; b) fixer le salaire des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans les services de l’administration cantonale.

Champ

Art. 2 1Les présentes dispositions s’appliquent à l’administration cantonale,

d’application aux établissements cantonaux d’enseignement public, au pouvoir judiciaire, au contrôle cantonal des finances (ci-après : CCFI) et au secrétariat général du Grand Conseil, sous réserve des compétences propres à ces entités. 2 Les partenaires chargés de tâches publiques de l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle et ainsi bénéficier de l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l’État (ci-après : SRHE).

Autorisation de

Art. 3 1Le SRHE est autorisé à former les apprenti-e-s et les stagiaires

former préparant une maturité professionnelle dans le domaine commercial. Il décide

FO 2025 No 39 1) RS 220 2) RS 412.10 3) RSN 152.510 4) RSN 152.511 5) RSN 414.10 6) RSN 414.110

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des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées. 2 Dans tous les autres domaines, le SRHE demande une autorisation de former au service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).

Annonce des

Art. 4 Les places d'apprentissage sont publiées sur le site d’orientation.ch,

places ainsi que sur celui de l’État, qui publie également les offres de stage.

Formatrice ou

Art. 5 1La cheffe ou le chef du service ou de l’entité concernée annonce au

formateur en entreprise SRHE la formatrice ou le formateur en entreprise (FFE) en charge du suivi de l’apprenti-e ou du stagiaire. 2 La ou le FFE est choisi-e sur la base de ses compétences et de ses qualifications de manière à respecter les exigences légales. Une ou un FFE au moins est désigné-e pour chaque personne en formation. L’apprenti-e ou le stagiaire doit être encadré-e et sous surveillance durant l’ensemble de sa formation pratique. 3 La ou le FFE suit les cours proposés aux formatrices et formateurs en entreprise.

Contrat

Art. 6 1Le SRHE établit le contrat d’apprentissage ou de stage et le soumet

pour signature aux parties. Le salaire est pris en charge par le SRHE. 2 Le contrat est approuvé par le SFPO. 3 Les conditions de travail sont celles applicables aux titulaires de fonctions publiques.

Modification et

Art. 7 1Toute modification du contrat doit être décidée en accord avec le SRHE

rupture du contrat et communiquée au SFPO. 2 Le SRHE sollicite le SFPO avant toute décision de rupture de contrat.

Cours

Art. 8 1Le coût des cours interentreprises exigés par les ordonnances de

interentreprises formation est à la charge du SRHE. 2 Le coût des cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration cantonale mentionnés à l’article 2, alinéa 2.

CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC Quota minimum

Art. 9 1Un quota de 7% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de

l’administration est exigé. 2 Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des établissements cantonaux d’enseignement public, du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil. 3 Les autres formations ou autres stages, notamment les stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES), ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprenti-e-s.

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Places

Art. 10 La répartition interne des places d'apprentissage au sein de

d’apprentissage l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le SRHE. Le SFPO peut être associé à cette démarche.

Engagement

Art. 11 1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprenti-e-s

dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter plusieurs services. 2 Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils veillent à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter, dans la mesure du possible, plusieurs services.

Salaire 1

Art. 12 Le salaire (valeur 2013) des apprenti-e-s est le suivant :

- 650 francs par mois la 1re année ; - 870 francs par mois la 2e année ; - 1'200 francs par mois la 3e année ; - 1'640 francs par mois la 4e année. 2 Les apprenti-e-s reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis. 3 Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

Prime

Art. 13 En fin d’année scolaire, une prime de résultat peut être versée par le

SRHE sur présentation des bulletins scolaires attestant d’une moyenne supérieure ou égale à 5,2 : Moyenne Fin de 1ere Fin de 2ème Fin de 3ème Fin de 4ème des notes année année année année 5,2 à 5,49 CHF 80.00 CHF 120.00 CHF 180.00 CHF 200.00 5,5 à 5,7 CHF 100.00 CHF 150.00 CHF 250.00 CHF 270.00 + de 5,7 CHF 120.00 CHF 200.00 CHF 300.00 CHF 320.00

Encadrement

Art. 14 1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à

l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux apprenti-e-s le soutien nécessaire et contacte sans attendre le SRHE pour toute question liée au suivi. Le SRHE sollicite le SFPO en cas de difficulté. 2 La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.

Directives

Art. 15

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle Engagement

Art. 16 Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la

sélection des candidat-e-s.

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Salaire

Art. 17 1Le salaire (base 2013) des stagiaires préparant une maturité

professionnelle est de 1'200 francs par mois. 2 Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis. 3 Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

Encadrement

Art. 18 1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à

l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux stagiaires le soutien nécessaire et sollicite l’établissement responsable du contrat de formation ou le SFPO en cas de difficulté. 2 La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.

Directives

Art. 19

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

CHAPITRE 4 Dispositions finales

Abrogations

Art. 20 L’arrêté réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de

l'administration cantonale, du 9 juin 20107), et l’arrêté fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du 10 mai 20068), sont abrogés.

1 Entrée en vigueur

Art. 21 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2025.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

7) FO 2010 N° 23 8) FO 2006 N° 36

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