Lexipedia

152.511.16

Arrêté relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau tertiaire

Préambule

octobre

Arrêté

relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation

légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre

de leur formation de niveau tertiaire1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952)

;

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique

(RSt), du 9 mars 20053)

;

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9

mars 20054)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture,

arrête:

Art. 1

Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d’une formation dont le titre est délivré par un établissement public de formation suisse ou par l’Etat, ou qui sont requis pour intégrer une telle formation.

Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.

Art. 2

La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante:

  1. abrogée
  2. abrogée
  3. stagiaires préparant un diplôme ES ou un bachelor Fr. 1'355.—
  4. stagiaires titulaires d’un bachelor préparant un master Fr. 1'460.—
  5. stagiaires titulaires d’un master préparant un diplôme postgrade ou un doctorat Fr. 2’822.—
  6. stagiaires devant acquérir une expérience professionnelle avant d’intégrer une filière de formation reconnue Fr. 1'100.—

Sont réservés les conventions intercantonales ou les accords sectoriels prévoyant d’autres rémunérations.

Art. 3

Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre ou avec leur dernier salaire. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.

article 56 Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’ LSt, par analogie.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er août 2013.

Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai 20068) .

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.