Le présent règlement détermine les exigences particulières liées à l'exercice de certaines fonctions.
Les fonctions concernées figurent dans le tableau annexé.
152.511.4
décembre
Règlement
relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de
l'administration cantonale
Etat au
1er
septembre 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951)
;
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique
(RSt), du 15 janvier 19962)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
affaires sociales,
arrête:
Chef-fe de la
Ingénieur-e
forestier-ère
d'arrondissement
Forestier-ère de
cantonnement
Chef-fe d'équipe
Forestier-ère-
bûcheron-ne
Exigence de
la nationalité
suisse
Prestation
de
serment
Domicile
dans le
canton
Domicile à
proximité du
lieu de
travail
Certificat
médical
Fonction
physiquement
éprouvante
Uniforme Gestion
libre du
temps de
travail11)
Chargé-e de
sensibilisation et de
surveillance de la
nature
Inspecteur-trice
cantonal-e de la
faune
Garde-faune
responsable
Garde-faune
Garde-faune, ranger
Service de
l'agriculture
Chef-fe de service
Chef-fe de l'office
des améliorations
structurelles
Chef-fe de l’office
des paiements
directs, chef-fe de
service adjoint-e
Chef-fe de l’office
de la viticulture et
agro-écologie,
directeur-trice de la
station viticole
Co-administrateur-
trice d'Evologia
Exigence de
la nationalité
suisse
Prestation
de
serment
Domicile
dans le
canton
Domicile à
proximité du
lieu de
travail
Certificat
médical
Fonction
physiquement
éprouvante
Uniforme Gestion
libre du
temps de
travail11)
Service de la
consommation
et des affaires
vétérinaires
Chimiste cantonal-
e, chef-fe de service
adjoint-e
Équarrisseur-euse
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA COHÉSION SOCIALE (DECS)
Secrétariat
général
Secrétaire général-e
adjoint-e
Conseiller-ère
stratégique
Chef-fe de l’office
de la politique
familiale et de
l’égalité
Service de
l'économie
Chef-fe de service
Chef-fe de service
adjoint-e
Chef-fe de l’office
du registre du
commerce
Chef-fe de projets II
Chef-fe de projets III
Service de
l’action sociale
Chef-fe de service
adjoint-e
Service de
l'emploi
Chef-fe de service
Chef-fe de service
adjoint-e
Chef-fe de l'office
du marché du travail
Exigence de
la nationalité
suisse
Prestation
de
serment
Domicile
dans le
canton
Domicile à
proximité du
lieu de
travail
Certificat
médical
Fonction
physiquement
éprouvante
Uniforme Gestion
libre du
temps de
travail11)
Chef-fe de l'office
des relations et des
conditions de travail
Inspecteur-trice
Service des
migrations
Chef-fe de service
Service de la
cohésion
multiculturelle
Chef-fe de service
Caisse
cantonale
neuchâteloise
d’assurance-
chômage
Directeur-trice de la
CCNAC
Sous-directeur-trice
Le présent règlement détermine les exigences particulières liées à l'exercice de certaines fonctions.
Les fonctions concernées figurent dans le tableau annexé.
La nationalité suisse est requise pour les fonctions et les domaines d'activité liés à l'exercice de la puissance publique.
Sont considérées comme telles notamment les fonctions qui impliquent pour leurs titulaires:
Les fonctionnaires exerçant des tâches de police qui peuvent porter atteinte à la liberté individuelle et qui sont armés pour leur service sont tenus de prêter serment.
Le Conseil d'Etat peut imposer de prêter serment à d'autres titulaires de fonctions publiques.
Le ou la chef-fe du département concerné procède à l'assermentation des fonctionnaires intéressé-e-s.
La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge". FO 1996 No
.511.4
Lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent, notamment lorsque l’intégration dans la communauté neuchâteloise est nécessaire ou que l’éloignement du domicile porte préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, les titulaires de fonctions publiques doivent élire domicile dans le canton.
Les fonctions mentionnées dans le tableau annexé requièrent dès la nomination de leur titulaire, une domiciliation dans le canton. Le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, octroyer des dérogations en fonction de circonstances particulières ou au vu du marché du travail.
Lorsque les besoins de la fonction peuvent exiger, en dehors des heures habituelles de travail, une intervention rapide à l'endroit du lieu de travail, les titulaires de fonctions publiques peuvent être tenus de se domicilier à proximité de celui-ci.
L'exercice de certaines fonctions peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical satisfaisant, avant ou pendant les rapports de service, notamment lorsqu'un bon état de santé est nécessaire ou lorsque existe un risque de contracter une affection d'ordre professionnel.
L'examen médical s'effectue auprès d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. L'avis du médecin cantonal peut être requis.
Le service des ressources humaines règle la procédure à suivre par voie de directives.
Lorsque la présentation du certificat médical constitue une condition de l'engagement, les frais de l'examen sont à la charge de l'intéressé.
Les examens médicaux exigés pendant les rapports de service sont à la charge de l'Etat dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires à l'intéressé.
Sont considérées comme des fonctions éprouvantes physiquement, celles qui exigent de leurs titulaires des efforts physiques fréquents et importants ou qui opèrent dans un contexte sécuritaire présentant des risques particuliers.
Les fonctions publiques pour lesquelles les titulaires bénéficient des dispositions particulières des articles 94 et suivants du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss) sont indiquées dans le tableau annexé.
à 128)
Les titulaires de fonctions publiques tenus de porter un uniforme de service le reçoivent gratuitement.
Le port de l'uniforme est en principe obligatoire en service.
.511.4
Des exceptions peuvent être admises par les chefs de service, notamment lorsque l'activité donnant lieu au port de l'uniforme n'est momentanément pas exercée ou lorsqu'elle n'implique aucun contact avec des tiers.
Sont réservées les dispositions particulières pour l'uniforme militaire en tant qu'uniforme de service ainsi que les directives particulières émises.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.