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152.511.4

Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale

Préambule

décembre

Règlement

relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de

l'administration cantonale

Etat au

1er

septembre 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951)

;

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique

(RSt), du 15 janvier 19962)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Chef-fe de la

Ingénieur-e

forestier-ère

d'arrondissement

Forestier-ère de

cantonnement

Chef-fe d'équipe

Forestier-ère-

bûcheron-ne

Exigence de

la nationalité

suisse

Prestation

de

serment

Domicile

dans le

canton

Domicile à

proximité du

lieu de

travail

Certificat

médical

Fonction

physiquement

éprouvante

Uniforme Gestion

libre du

temps de

travail11)

Chargé-e de

sensibilisation et de

surveillance de la

nature

Inspecteur-trice

cantonal-e de la

faune

Garde-faune

responsable

Garde-faune

Garde-faune, ranger

Service de

l'agriculture

Chef-fe de service

Chef-fe de l'office

des améliorations

structurelles

Chef-fe de l’office

des paiements

directs, chef-fe de

service adjoint-e

Chef-fe de l’office

de la viticulture et

agro-écologie,

directeur-trice de la

station viticole

Co-administrateur-

trice d'Evologia

Exigence de

la nationalité

suisse

Prestation

de

serment

Domicile

dans le

canton

Domicile à

proximité du

lieu de

travail

Certificat

médical

Fonction

physiquement

éprouvante

Uniforme Gestion

libre du

temps de

travail11)

Service de la

consommation

et des affaires

vétérinaires

Chimiste cantonal-

e, chef-fe de service

adjoint-e

Équarrisseur-euse

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA COHÉSION SOCIALE (DECS)

Secrétariat

général

Secrétaire général-e

adjoint-e

Conseiller-ère

stratégique

Chef-fe de l’office

de la politique

familiale et de

l’égalité

Service de

l'économie

Chef-fe de service

Chef-fe de service

adjoint-e

Chef-fe de l’office

du registre du

commerce

Chef-fe de projets II

Chef-fe de projets III

Service de

l’action sociale

Chef-fe de service

adjoint-e

Service de

l'emploi

Chef-fe de service

Chef-fe de service

adjoint-e

Chef-fe de l'office

du marché du travail

Exigence de

la nationalité

suisse

Prestation

de

serment

Domicile

dans le

canton

Domicile à

proximité du

lieu de

travail

Certificat

médical

Fonction

physiquement

éprouvante

Uniforme Gestion

libre du

temps de

travail11)

Chef-fe de l'office

des relations et des

conditions de travail

Inspecteur-trice

Service des

migrations

Chef-fe de service

Service de la

cohésion

multiculturelle

Chef-fe de service

Caisse

cantonale

neuchâteloise

d’assurance-

chômage

Directeur-trice de la

CCNAC

Sous-directeur-trice

Art. 1

Le présent règlement détermine les exigences particulières liées à l'exercice de certaines fonctions.

Les fonctions concernées figurent dans le tableau annexé.

Art. 2

La nationalité suisse est requise pour les fonctions et les domaines d'activité liés à l'exercice de la puissance publique.

Sont considérées comme telles notamment les fonctions qui impliquent pour leurs titulaires:

  1. la prise de décision touchant gravement les administrés dans leur personne ou dans leurs biens;
  2. la participation à l'organisation générale de la défense ou l'accès à des documents confidentiels la concernant.

Art. 3

Les fonctionnaires exerçant des tâches de police qui peuvent porter atteinte à la liberté individuelle et qui sont armés pour leur service sont tenus de prêter serment.

Le Conseil d'Etat peut imposer de prêter serment à d'autres titulaires de fonctions publiques.

Art. 4

Le ou la chef-fe du département concerné procède à l'assermentation des fonctionnaires intéressé-e-s.

La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge". FO 1996 No

  1. principe
  2. modalités

.511.4

Art. 5

Lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent, notamment lorsque l’intégration dans la communauté neuchâteloise est nécessaire ou que l’éloignement du domicile porte préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, les titulaires de fonctions publiques doivent élire domicile dans le canton.

Les fonctions mentionnées dans le tableau annexé requièrent dès la nomination de leur titulaire, une domiciliation dans le canton. Le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, octroyer des dérogations en fonction de circonstances particulières ou au vu du marché du travail.

Art. 6

Lorsque les besoins de la fonction peuvent exiger, en dehors des heures habituelles de travail, une intervention rapide à l'endroit du lieu de travail, les titulaires de fonctions publiques peuvent être tenus de se domicilier à proximité de celui-ci.

Art. 7

L'exercice de certaines fonctions peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical satisfaisant, avant ou pendant les rapports de service, notamment lorsqu'un bon état de santé est nécessaire ou lorsque existe un risque de contracter une affection d'ordre professionnel.

L'examen médical s'effectue auprès d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. L'avis du médecin cantonal peut être requis.

Le service des ressources humaines règle la procédure à suivre par voie de directives.

Art. 8

Lorsque la présentation du certificat médical constitue une condition de l'engagement, les frais de l'examen sont à la charge de l'intéressé.

Les examens médicaux exigés pendant les rapports de service sont à la charge de l'Etat dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires à l'intéressé.

Art. 9

Sont considérées comme des fonctions éprouvantes physiquement, celles qui exigent de leurs titulaires des efforts physiques fréquents et importants ou qui opèrent dans un contexte sécuritaire présentant des risques particuliers.

Les fonctions publiques pour lesquelles les titulaires bénéficient des dispositions particulières des articles 94 et suivants du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss) sont indiquées dans le tableau annexé.

Art. 10

à 128)

Art. 13

Les titulaires de fonctions publiques tenus de porter un uniforme de service le reçoivent gratuitement.

Le port de l'uniforme est en principe obligatoire en service.

  1. exigence
  2. frais Dispositions particulières pour des fonctions éprouvantes physiquement Uniforme

.511.4

Des exceptions peuvent être admises par les chefs de service, notamment lorsque l'activité donnant lieu au port de l'uniforme n'est momentanément pas exercée ou lorsqu'elle n'implique aucun contact avec des tiers.

Sont réservées les dispositions particulières pour l'uniforme militaire en tant qu'uniforme de service ainsi que les directives particulières émises.

Art. 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 15

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

section forêt

section nature