Lexipedia

152.511.5

Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel

Préambule

juin

Règlement

relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de

l'administration de la République et Canton de Neuchâtel

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur

le travail), du 13 mars 19641)

;

article 19 vu l' du 18

de l'ordonnance fédérale 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), août 19932)

;

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale

(LCE), du 22 mars 19833)

;

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954)

;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19955)

;

vu les motions déposées par des députés au Grand Conseil visant à protéger la

population de la fumée passive (04.178; 05.157; 05.158) et l'initiative populaire

déposée le 13 décembre 2006, intitulée "Fumée passive et santé";

vu les connaissances actuelles sur la nocivité de l'exposition à la fumée passive;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la santé et

des affaires sociales et du Département de la justice, de la sécurité et des

finances,

arrête:

Art. 1

Le présent règlement a pour but de protéger la santé du personnel de l'Etat défini par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du

juin 1995, et du public qui en fréquente les locaux contre les conséquences nocives de la fumée passive.

Il tend également à permettre une cohabitation harmonieuse entre le personnel fumeur et non fumeur.

Dans ce cadre, il est fait appel à la responsabilité individuelle et collective.

Art. 2

Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration cantonale, dans tous les locaux des établissements cantonaux d'enseignement public et dans les véhicules de l’administration cantonale.

L’interdiction de fumer concerne: - les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac; FO 2007 No

Art. 3

L'interdiction visée à l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui séjournent dans des lieux tels que des établissements de détention ou d'hébergement de longue durée, en ce qui concerne les espaces à caractère privatif (cellule ou chambre individuelle).

Art. 4

Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à article 2 l' ad pu , alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités ministratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement blic peuvent décider des modalités.

Art. 5

L'Etat organise des mesures d'accompagnement pour les membres de son personnel qui souhaitent arrêter de fumer.

Art. 6

Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.

Art. 7

L'Etat encourage notamment les communes, les établissements et autres institutions de droit public ou reconnus d'utilité publique, et plus généralement toutes les entreprises qui occupent du personnel et accueillent du public, à le suivre dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.

Art. 8

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.

Art. 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.