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152.513

Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement

RSten

Préambule

décembre

Règlement général

d'application de la loi sur le statut de la fonction publique

dans l'enseignement (RSten)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951)

;

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19832)

;

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,

de la culture et des sports,

arrête:

Dispositions générales

Création des rapports de service

FO 2005 No

1. de nomination

Ressources à disposition du personnel enseignant, des

établissements et autorités scolaires

Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Champ d'application ..........................................

Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction et du personnel enseignant:

  1. des établissements cantonaux d'enseignement public;
  2. des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat.

Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont les classes sont reconnues par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 2 Statuts spéciaux ................................................

Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions particulières.

CHAPITRE 2

Art. 3 1. de nomination ...............................................

L'autorité de nomination est:

  1. le département, pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d'enseignement public;
  2. le département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d’autres personnes morales et reconnus par l’Etat.

Art. 4 2. d'engagement ...............................................

L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou l’autorité) est:

  1. dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE);
  2. dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par délégation, la direction d’école.

Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe.

Art. 4a 1. de l'engagement provisoire ...........................

Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).

Art. 5 2. des fonctions de membre de direction ..........

Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celle- ci peut être déterminée ou indéterminée.

Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient à l'autorité d'engagement.

Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au terme de la période définie.

Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire.

Art. 6 nomination.........................................................

L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la

. d'engagement Durée

. de l'engagement provisoire

. des fonctions de membre de direction Forme de l'engagement provisoire et de la nomination

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fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial, après consultation des services d'enseignement compétents.

Art. 6a

Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du personnel enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un autre centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un autre cercle scolaire conserve le bénéfice de sa nomination.

Dans un délai d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste, l'autorité qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de centre.

Art. 71

L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé dans les cas suivants:

  1. activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes durables;
  2. activités temporaires;
  3. absence des titres d'enseignement requis;
  4. abrogé.

Art. 81

Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

Art. 91

L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.

Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.

Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou des revues spécialisées.

Pour l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi.

. Supports

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Art. 10 2. Contenu ........................................................

La publication ou la diffusion doivent:

  1. indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises;
  2. décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;
  3. indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;
  4. accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première publication pour postuler.

Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.

CHAPITRE 3

Art. 11 Mobilité professionnelle .....................................

La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une information adéquate.

Art. 12 Qualité de vie au travail .....................................

Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets.

Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels qui y travaillent.

Art. 13 Groupe de confiance .........................................

Le département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail.

Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance peut faire appel à des intervenants externes.

Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste.

Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la personne concernée ne sera pas entenduepar un collègue ou un membre de l'autorité dont elle dépend.

. Contenu Mobilité professionnelle Qualité de vie au travail Groupe de confiance

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Art. 13a Assistance juridique et psychologique ...............

Lorsqu’un ou une membre du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il- elle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique.

Le Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

CHAPITRE 4

Art. 14 Direction d'école ...............................................

Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des charges élaborés par l'autorité.

La direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.

La tâche de direction comprend notamment:

  1. le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de promotions en particulier;
  2. le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline;
  3. l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens;
  4. l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue;
  5. l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux intéressés à l'école;
  6. la participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination des secteurs d'enseignement;
  7. l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières;
  8. l'établissement et le respect des budgets;
  9. la gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres autorités;
  10. la gestion administrative;

La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

Art. 14a 1. Principes ......................................................

La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction de la scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

Les membres de direction à temps complet peuvent être déchargés partiellement dans leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de

% d'un poste d'enseignement au maximum.

Les membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste d'enseignement sont mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un statut d'enseignant.

Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double statut au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de leur taux d'activité de direction.

Art. 14b 2. Dépassement ...............................................

En accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut article 14a dépasser le pourcentage d'enseignement cité à l' , alinéa 2 durant une année.

Au terme de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un taux d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de trois ans incluant l'année du dépassement de la limite.

Art. 14c direction au postobligatoire ...............................

La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

Les membres de direction à plein temps peuvent enseigner jusqu’à 20% dans le cadre de leur engagement en tant que membre de direction.

Les membres de direction à temps partiel peuvent enseigner, en plus de leur engagement en tant que membre de direction, jusqu’à un maximum de 25% de leur taux d’engagement en tant que membre de direction mais au maximum jusqu’à un poste à plein temps. Au-delà d’une charge d’enseignement de 25% de leur taux de membre de direction, ils ou elles sont mis-e-s au bénéfice d'un statut d'enseignant-e pour le surplus.

article 26a L’ fo , alinéas 3 et 4 du règlement concernant les traitements de la nction publique (RTFP), du 9 mars 200521) article 17 et l’ s’app direc du présent règlement liquent par analogie à l’enseignement rémunéré au titre de membre de tion.

Art. 14d supplémentaires des membres de direction ......

Aucune période d’enseignement ou heure supplémentaire n’est payée aux membres de direction.

Elles peuvent être rémunérées en cas de circonstances particulièrement exceptionnelles et sur décision de l’autorité scolaire en matière d’enseignement obligatoire. Une décision conjointe du service en charge des formations

. Principes

. Dépassement Charge d’enseignement des membres de direction au postobligatoire Périodes d’enseignement et heures supplémentaires des membres de direction

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postobligatoires et du SRHE est nécessaire en matière d’enseignement postobligatoire.

Art. 14e Remplacements ................................................

Les remplacements du personnel enseignant effectués par des membres de direction ne donnent pas lieu à une compensation.

Sont réservés, dans tous les cas avec l’accord de l’autorité, les remplacements durables dans un enseignement présentant d’importantes difficultés de recrutement et ceux effectués sur leur temps libre par des membres de direction employés à temps partiel.

Art. 15 Personnel enseignant .......................................

Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes:

  1. l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens d'enseignement officiels;
  2. les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent;
  3. les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs;
  4. la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement; article 49 e) les activités hors-cadre au sens de l'

Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat.

Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres instances reconnues.

Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.

Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné.

Art. 15a

Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets de leur fonction.

Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère pédagogique.

Lorsque l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué- e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les

. Tâches

. Temps de travail

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autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux d’activité.