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152.550

Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel

LCPFPub

Préambule

juin

Loi

sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du

canton de Neuchâtel (LCPFPub)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de

Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la

Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel

communal de la Ville de Neuchâtel, du 24 janvier 2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 19 mars

2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 2008, et de la commission

"Caisse de pensions", du 3 juin 2008,

décrète:

Généralités

Employeurs et garantie

personnel d'un

employeur affilié

Affiliation

Organisation

Prestations de la Caisse

Financement de la Caisse

Gestion financière

Mesures d’exécution

Dispositions transitoires

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Art.

La présente loi fixe le cadre de l'organisation et du financement de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse).

Art. 2

La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux-de-Fonds.

Art. 3

La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19824) .

Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: article 48 l'Autorité de surveillance) en application de l' LPP.

Art. 4

Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des article 15 cotisations au sens de l' de la loi fédérale sur le libre passage dans la

Art. 5

La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du Canton de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

CHAPITRE 2

Art. 6 art. 11 (

L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse.

Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement:

  1. les autres communes;
  2. les syndicats intercommunaux;
  3. les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
  4. les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

Art. 7

article 6 Les employeurs mentionnés à l' personnel à la Caisse aux cond a) disposer d'une garantie oct , alinéa 2, peuvent assurer leur itions suivantes: royée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes;

  1. offrir à leur personnel régulier une couverture ordinaire garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant

% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours, en cas d'incapacité de travail due à la maladie, y compris le cas échéant, après la fin des rapports de travail, par la poursuite de la couverture ordinaire en cours;

  1. transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la Caisse à 100%, indépendamment du taux de couverture de leur ancienne institution de prévoyance.

Art. 8 Art.

article 6 Les employeurs mentionnés à l' par une convention dont le con , alinéa 2, sont liés à la Caisse tenu est fixé par règlement.

  1. définition
  2. conditions
  3. convention

.550

Dans des cas exceptionnels et motivés, la convention peut exclure certaines personnes ou catégories de personnes de l'assurance.

Art. 9

L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie.

L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants:

  1. les établissements créés par le droit cantonal;
  2. les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
  3. les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

Abrogé.

Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:

  1. les syndicats intercommunaux ou association de communes;
  2. les institutions poursuivant un but d'intérêt public;
  3. les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.

article 8 La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l' en œuvre des garanties en cas de liquidation part les modalités de mise ielle et de fin d'affiliation.

L’Etat et les communes peuvent renoncer au principe de percevoir une rémunération pour la garantie prévue respectivement aux alinéas 2 et 4.

Art. 10 , al. 4) 1-53 ans 12% 58-50 ans 12% 2-51 ans 11% 49-48 ans 11% 0-46 ans 10% 47-43 ans 10% 4) O 2015 N° 50 5) O 2016 N° 23 6) O 2018 N°

article 6 Les employeurs au sens de l' tout temps, d'entente avec l représentation de celui-ci, , alinéa 2, peuvent décider en eur personnel, ou, si elle existe, avec la de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.

La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant sur les assurés actifs que sur les pensionnés.

En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du article 6 personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l' capital de prévoyance sera versé indépendamment du ta L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de montant légal dû par celle-ci et le montant correspon un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu , alinéas 1 et 2, le ux de couverture. la différence entre le dant au taux de couverture, lors de la cessation de l'affiliation du personnel.

Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3 pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

partie du

CHAPITRE 3

Art. 11

Sont obligatoirement assurés, dès le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, tous les membres du personnel des employeurs au sens de article 6 l' 2, an co d' ja an qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article alinéa 1, LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19e niversaire, ou ïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1er nvier qui suit le 19e niversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).

Sont facultativement assurées, à leur demande, les personnes qui remplissent les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.

article 1j Les catégories de personnes citées à l’ prévoyance professionnelle vieillesse, de l'ordonnance sur la survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 198412) , ne sont pas assurées.

Le règlement d'assurance peut prévoir des dispositions particulières notamment pour les membres des services de lutte contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.

Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec article 6 les employeurs au sens de l'

Art. 12

et Art. 1313)

CHAPITRE 4

Art. 14

Les organes de la Caisse sont:

  1. le Conseil d'administration;
  2. le bureau du Conseil d'administration;
  3. les commissions du Conseil d'administration;
  4. la direction;
  5. abrogée.

Section 1: Conseil d'administration

Art. 15

Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.

article 51a Conformément à l' veille à l’exécut principes stratég Il définit l’orga LPP, il assure la conduite générale de la Caisse, ion de ses tâches légales et en détermine les objectifs et iques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. nisation de la Caisse, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

bis Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

  1. définir le système de financement;
  2. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;
  3. édicter et modifier les règlements;
  4. établir et approuver les comptes annuels;
  5. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques;
  6. définir l’organisation;
  7. organiser la comptabilité;
  8. définir le cercle des assurés et garantir leur information;
  9. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur;
  10. engager et licencier le-la directeur-trice et son adjoint-e, sur proposition du Bureau;
  11. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
  12. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de la Caisse et le réassureur éventuel; m)définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
  13. contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;
  14. définir les conditions applicables au rachat de prestations;
  15. définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs;
  16. donner son préavis sur toute modification de la présente loi;
  17. définir le statut de droit public du personnel de la Caisse;

ter Le Conseil d'administration peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

quater Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

Art. 16

Le Conseil d'administration se compose paritairement de dix-huit membres au maximum. La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.

Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de deux sièges au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel désignent leur représentant respectif.

Art. 17

à Art. 2117)

Section 2: Bureau du Conseil d'administration

Art. 22

à Art. 2318)

Section 3: Commissions du Conseil d'administration

Art. 24

à Art. 2819)

Section 4: Direction

Art. 29

et Art. 3020)

Section 5: Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle21)

Art. 31

L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité et le placement de la fortune en vertu des dispositions de la LPP.

L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement la Caisse et soumet ses recommandations, au sens des dispositions de la LPP, ainsi que des directives techniques pour les experts en assurances de pension.

CHAPITRE 5

Art. 32

La Caisse verse dans le cadre de la prévoyance professionnelle des prestations dans les cas de prévoyance (retraite, décès et invalidité) et de libre passage (sortie, versement anticipé).

Art. 32a

La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions (générales et particulières) s'appliquant aux prestations dans le cadre du financement fixé par la présente loi.

Art. 32b

à Art. 3325)

Art. 34

à Art. 4426)

CHAPITRE 6

Art. 45

Les sources de financements de la Caisse sont:

  1. les cotisations des assurés et des employeurs;
  2. les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de prestations;
  3. les prestations de tiers;
  4. le rendement de la fortune;
  5. les attributions particulières.

Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.

Art. 45a

Le montant des cotisations des assurés et des employeurs est déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui-ci est égal au traitement de base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant de coordination.

Le montant de coordination correspond à 7/12e du montant de la rente annuelle AVS maximale.

Art. 46

Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 22,5% du traitement cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et 40% à charge des assurés.

En dérogation à l’alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assuré-e-s en assurance-risques sont fixées à 1,9% du traitement cotisant et réparties à raison de 60% à charge de l’employeur et 40% à charge des assuré-e-s.

Le Conseil d'administration fixe dans le règlement d'assurance de la Caisse l'échelonnement selon l'âge des cotisations des assurés et les règles relatives à la perception des cotisations.

Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 22,5% du traitement cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et

% à charge des assurés.

CHAPITRE 7

Art. 49

Le système financier de la Caisse est un système de capitalisation partielle, avec l'approbation de l'Autorité de surveillance, et répondant aux exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.

Au 1er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60%.

Au 1er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75%.

Au 1er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80%.

article 72a Un plan de financement au sens de l’ d'administration d’un commun accord professionnelle et approuvé par l'Au chemin de recapitalisation, des limi d’événements conjoncturels défavorab initiaux et le maintien de la couver LPP est défini par le Conseil avec l’expert agréé en prévoyance torité de surveillance. Celui-ci prévoit un tes dans lesquelles il doit se maintenir en cas les, le maintien des taux de couverture ture intégrale des engagements pris envers les pensionnés.

Si le chemin de recapitalisation défini aux alinéas 2 à 4 n’est pas respecté, la Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation au sens du article 4 chapitre 5 de la présente loi. L’ , alinéa 4, n’est pas pris en compte concernant ce calcul.

article 44 En cas de découvert au sens de l' doit, en collaboration avec l'exp prévoir immédiatement les mesures OPP 2, le Conseil d'administration ert en matière de prévoyance professionnelle, adéquates pour résorber le découvert. Il est article 65d tenu compte du principe de proportionnalité au sens de l' , alinéa 2 LPP.

La commission Prévoyance du Grand Conseil reçoit chaque année aux fins d'information le rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elle l'examine et formule ses remarques ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de la Caisse.

Art. 49a

La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de article 72d prévoyance professionnelle au sens de l' financier est garanti à long terme dans LPP que son équilibre le système de la capitalisation partielle article 72a et que le plan de financement visé à l' , alinéa 1 LPP et à l'article 49 de la présente loi est respecté.

Le Conseil d'administration établit tous les cinq ans, la première fois en 2018, un rapport transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat sur l'évolution de la article 49 situation financière de la Caisse et la réalisation des objectifs fixés à l' de la présente loi.

Art. 50

La fortune de la Caisse est administrée conformément aux dispositions de la LPP de manière à garantir la sécurité des placements, un

CHAPITRE 8

Art. 51

La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 52

Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs.

Art. 53

Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

Art. 54

Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations relevant de la prévoyance.

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202536) .

CHAPITRE 9

Art. 55

A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

article 9 Les communes ainsi que les employeurs au sens de l' obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre , alinéa 4, doivent 2011.

A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, les employeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sorties des assurés et le montant correspondant au taux de couverture.

Art. 56

à 6338)

CHAPITRE 10

Art. 64

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe.

Art. 65

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.

Art. 66

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008. Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 200840) L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premiers relatifs à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1er janvier 2009. Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 201341)

Art. 1 Art.

A l'entrée en vigueur de la présente modification et pour une période de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi:

  1. aux employés de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009, hormis les communes qui garantissent les prestations dues à leurs employés;
  2. aux employés de tous les nouveaux employeurs affiliés à la Caisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Art. 2

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à l'âge de 63 ans sont garantis sans imputation, à la rente acquise, d'un taux de réduction pour anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour les âges de retraite différents.

A l'échéance de cette période de cinq ans et à condition que le chemin de article 72a recapitalisation au sens de l' respecte les objectifs fixés, LPP et de l'article 49 de la présente loi le Conseil d'administration a pour objectif de

Art. 3

Au 1er article 6 janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l' ensemble à la Caisse un montant total de 270 millio suffisamment la fortune totale de la Caisse et lui obligations légales et aux changements impératifs, constitution par la Caisse d'une réserve de fluctua les fluctuations conjoncturelles futures en matière à éviter ainsi de descendre en-dessous du taux de c versent ns de francs pour augmenter permettre de subvenir aux avec en particulier la tion de valeur visant à pallier de rendement des capitaux et ouverture atteint.

article 6 Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de l' au 1er janvier 2014 sont tenus à la participation à une contribution unique d'assainissement de la Caisse d'un montant de 60 millions de francs, établi à la date-valeur du 1er janvier 2014