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Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique

Préambule

septembre

Règlement

d'organisation et de fonctionnement de la commission

thématique Prévoyance professionnelle de la fonction

publique

La commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique

du Grand Conseil de République et Canton de Neuchâtel,

article 66 vu l' octob

, alinéa 4, de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 re 20121)

;

vu le décret constituant une commission thématique Prévoyance

professionnelle de la fonction publique, du 5 novembre 2013;

se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant:

Organisation générale

Dispositions particulières

Mise à disposition de documents

Disposition finale

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

Art. 2

La commission désigne une présidente ou un président et une vice- présidente ou un vice-président, ainsi qu'un membre rapporteur général, au début de chaque législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.

Art. 3

La commission se réunit en règle générale:

  1. selon ses besoins, pour exercer ses tâches de haute surveillance article 2 conformément à l' commission thémat publique", du 5 n b) en juin et sep – pour l'examen d la fonction publi , alinéa 2, lettres a et b, du décret constituant une ique "Prévoyance professionnelle de la fonction ovembre 2013 (ci-après: le décret); tembre de chaque année: u rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions de que du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse) article 2 conformément à l' – pour l'établiss Grand Conseil con professionnelle d , alinéa 2, lettre c, du décret; ement et l'adoption de son rapport annuel d'information au cernant le financement de la prévoyance e la fonction publique neuchâteloise et de la Caisse, article 2 conformément à l' transmis aux memb inscription à l'o c) à chaque fois d'une modificatio , alinéa 2, lettre d, du décret, ce rapport étant res du Grand Conseil avant fin septembre pour une rdre du jour de la session de novembre; qu'elle est appelée à établir et à adopter un rapport à l'appui n de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la FO 2015 No
  1. composition
  2. désignation Séances

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fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 26 juin 20132) , article 2 conformément à l' d) à l'occasion d professionnelle d e) à la demande d ou du Conseil d'a , alinéa 2, lettres f et g, du décret; e l'examen de toute autre question liée à la prévoyance e la fonction publique neuchâteloise; e son bureau, d'un tiers de ses membres, du Conseil d'Etat dministration de la Caisse.

La commission peut en tout temps décider la création d'une sous-commission chargée de l'examen d'un objet particulier.

Dans cette dernière éventualité, la commission siège, en règle générale, après que l'une ou l'autre des sous-commissions ait effectué un premier examen des objets en cours de traitement.

CHAPITRE 2

Art. 4

Outre les informations qu'elle peut solliciter en vertu de l'article 67 OGC, la commission demande tout renseignement qu'elle a le droit d'obtenir par l'intermédiaire de son bureau.

Art. 5

En cas de création de sous-commissions, celles-ci doivent veiller à fixer leurs séances de manière à pouvoir examiner les objets dont elles sont chargées avant les séances de la commission plénière à l'ordre du jour desquelles ces objets sont inscrits.

La présidente-rapporteure ou le président-rapporteur établit l'ordre du jour des séances de la sous-commission qu'elle ou il préside.

Art. 6

Les sous-commissions décident de tenir ou non un procès-verbal de leurs séances; si un procès-verbal est établi, il est décisionnel.

Art. 7

Les sous-commissions présentent à la commission, à sa demande, un rapport écrit sur leurs travaux, notamment en matière de haute surveillance et d'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse.

Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission au Grand Conseil, le cas échéant après avoir été amendés.

Art. 8

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction, conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.

CHAPITRE 3

Art. 9

La commission doit examiner le rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions jusqu'à la fin du mois de juin pour l'année précédente.

  1. séances
  2. procès-verbaux
  3. rapports Secret de fonction Rapport annuel de gestion de la Caisse

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Art. 10

La Caisse transmet à la commission, sous la forme de documents écrits, les informations nécessaires pour lui permettre: – de suivre le processus de recapitalisation de la Caisse découlant de la LCPFPub; – de suivre l'évolution du taux de couverture des engagements de la Caisse et de se prononcer sur le respect des limites prévues par la loi.

Les documents, les attestations des réviseurs ainsi que les injonctions émises cas échéant par l'organe de contrôle fédéral sont remis par la Caisse à la commission selon une planification temporelle fixée en concertation entre les deux organes.

CHAPITRE 4

Art. 11

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Informations concernant la recapitalisation et le taux de couverture Entrée en vigueur et publication