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161.1

Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise

OJN

Préambule

janvier

Loi

d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)

Etat au

1er

février 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 29 et 83 de la Constitution de la République et Canton de

Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,

décrète:

Généralités

Autorités judiciaires

Le Tribunal d'instance

Le Tribunal cantonal

Le ministère public

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Personnel judiciaire

Généralités

Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs

assistants33)

Greffières, greffiers et personnel administratif

Organisation et administration

Principe

Tribunaux

Ministère public

Commission administrative des autorités judiciaires

Secrétaire général des autorités judiciaires

Conférence judiciaire

Dispositions transitoires

Généralités

Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

Juridictions de première instance

Conseil d'Etat

Dispositions finales

TITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.

Art. 2

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Art. 3

La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier les codes de procédure.

Art. 3a

Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

Art. 4

Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20043) .

TITRE II

Art. 5

Les autorités judiciaires sont:

  1. le Tribunal d’instance;
  2. le Tribunal cantonal;
  3. le ministère public.

En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier. FO 2010 N° 5

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Généralités

Art. 6

Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.

Art. 7

Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes:

  1. la chambre de conciliation;
  2. le tribunal civil;
  3. l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte;
  4. le tribunal pénal des mineurs;
  5. le tribunal de police;
  6. le tribunal criminel;
  7. le tribunal des mesures de contrainte.

Art. 8

La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale.

Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.

Art. 9

Le Tribunal d’instance est doté de vingt à vingt-cinq postes de juge.

Art. 10

Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Section 2: Chambre de conciliation

Art. 11

La Chambre de conciliation siège à juge unique.

Art. 12

Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs.

Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.

Art. 13

Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.

. Principe

. Exceptions Litiges entre avocats et clients

.1

Art. 14

La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.

Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20086) ,et par d'autres lois.

Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.

Section 3: Tribunal civil

Art. 15

Le Tribunal civil siège à juge unique.

Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la conciliation.

Art. 16

Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité.

Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.

Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.

Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.

Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 19077) , la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19108) et par d'autres lois.

Art. 17

Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

Art. 17a

Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail.

Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte10)

Art. 18

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.

Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.

. En première instance

. En instance unique Juridiction spéciale Composition Compétences

. Autorité plénière

.1

Art. 19

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois.

Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.

Art. 20

Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 et par la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 201213) .

Abrogé.

Section 5: Tribunal pénal des mineurs

Art. 21

Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs.

Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.

Art. 22

Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs.

Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

Art. 23

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.

Art. 24

Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et des mesures.

Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale des mineurs.

Section 6: Tribunal de police

Art. 25

Le Tribunal de police siège à juge unique.

Art. 26

Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

Il connaît notamment:

  1. des contraventions;

. Juge unique Composition Compétences

. Générales

. Instruction

. Exécution des peines et mesures Composition Compétences

. Générales

.1

  1. des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.

Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens article 64 de l' code révoc du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59 du pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la ation d'un sursis.

Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

Art. 27

Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 193717) , et par d’autres lois.

Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.

Section 7: Tribunal criminel

Art. 28

Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.

Art. 29

Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté article 64 supérieure à deux ans, un internement au sens de l’ du code pénal article 59 suisse, un traitement au sens de l’ privation de liberté de plus de deu du code pénal suisse, ou une x ans lors de la révocation d'un sursis.

Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.

Art. 30

Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois.

Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal criminel.

Section 8: Tribunal des mesures de contrainte

Art. 31

Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.

Art. 32

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

  1. ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
  2. ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.

Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200719) , par les lois régissant la

. Application des peines et mesures Composition Compétences

. Générales

. Application des peines et mesures Composition Compétences

.1

condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois.

Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers.

CHAPITRE 2

Section 1: Généralités

Art. 33

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

Art. 34

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes:

  1. la Cour civile;
  2. la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;
  3. l'Autorité de recours en matière pénale;
  4. la Cour pénale;
  5. la Cour de droit public.

Art. 35

Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.

Son siège est à Neuchâtel.

Il peut tenir audience en tout autre lieu.

Art. 36

Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

Art. 37

Les cours statuent à trois juges.

La loi peut en disposer autrement.

Art. 38

Le Tribunal cantonal est doté de dix à quinze postes de juge.

Art. 39

Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Section 2: Cour civile

Art. 40

La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile.

Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 41

La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.

Art. 42

La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage.

Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.

Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 43

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs.

Art. 43a

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.

Section 4: Autorité de recours en matière pénale

Art. 45

L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.

Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.

Section 5: Cour pénale

Art. 46

La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision.

Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les conclusions civiles.

Section 6: Cour de droit public

Art. 47

La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité.

Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.

Art. 48

Le Tribunal arbitral des assurances se compose:

  1. d’un membre de la Cour de droit public, désigné par celle-ci, qui le préside;
  2. de deux arbitres proposés chacun par une des parties.

CHAPITRE 3

Art. 49

Le ressort du ministère public s’étend au canton.

Art. 50

La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi spéciale.

Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.

Art. 51

Le Ministère public comprend un-e procureur-e général-e, un-e procureur-e général-e suppléant-e et des procureurs-e-s, représentant au total dix à quinze postes.

Art. 52

Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.

Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

Le procureur général définit la politique criminelle du canton.

Art. 53

Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

Art. 53a

Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer.

Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.

TITRE III

Art. 54

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.

Art. 55

Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.

Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.

Art. 56

Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.

TITRE IV

CHAPITRE PREMIER

Art. 57

Le personnel judiciaire est composé:

  1. de greffières et de greffiers rédacteurs; abis ) de procureures et de procureurs assistants;
  2. de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

Art. 58

La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel judiciaire.

Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur assistant.

Art. 58a

Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête la classification de chaque fonction.

Art. 59

Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199530) et à sa réglementation d'exécution.

Art. 59a

La commission administrative est compétente pour rendre les décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination.

Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire.

Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202532) .

CHAPITRE 2

Art. 60

Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil.

bis La formule du serment est la suivante: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."

A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque procureure ou procureur assistant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Art. 61

Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.

Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.

Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement.

CHAPITRE 3

Art. 62

Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.

Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.

TITRE V

CHAPITRE PREMIER

Art. 63

Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière.

Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.

Abrogé.

Abrogé.

CHAPITRE 2

Art. 64

Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.

CHAPITRE 3

Art. 65

Le procureur général dirige le ministère public.

lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de la matière.

Il peut en outre:

  1. attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre;
  2. donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière.

Art. 66

Les procureurs se réunissent en collège pour:

  1. proposer leurs attributions respectives;
  2. s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son activité;
  3. s’informer mutuellement de leurs activités.

Le collège est dirigé par le procureur général.

CHAPITRE 4

Art. 67

La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.

Art. 68

La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du ministère public.

Chaque membre dispose d'un suppléant.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son suppléant.

Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son suppléant.

Art. 69

Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.

Art. 70

Les membres de la commission administrative et leurs suppléantssont désignés pour une durée de deux ans.

Leur mandat est reconductible deux fois.

Art. 71

Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.

Art. 72

La commission administrative est notamment compétente pour:

  1. organiser les suppléances;
  2. assurer la gestion documentaire;
  3. informer le public sur lesactivités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;
  4. définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique;
  5. publier la jurisprudence;
  6. répondre aux consultations fédérales et cantonales;
  7. édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;
  8. régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.

Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

Art. 73

Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.

Il préside la conférence judiciaire.

. De la commission

. Du président

.1

Art. 74

La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.

Art. 74a

Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.

Art. 74b

Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.

Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

Art. 75

La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration.

Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.

Abrogé.

Art. 75a

Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.

Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.

Art. 75b

La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget.

Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances.

Art. 75c

La commission administrative peut autoriser un dépassement de crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée. Les dépassements de crédits sont dans toute lamesure du possible compensés.

Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000 francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à

. Principe

. Généralités

. Elaboration

. Sort des propositions

. Amendements

. Dépassement de crédits

.1

concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil, la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances de l'Etat.

La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout dépassement de crédit autorisé.

La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

Art. 75d

Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.

Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.

Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la commission administrative.

Art. 75e

La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.

Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette procédure.

Art. 76

Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.

Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.

CHAPITRE 5

Art. 77

Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.

. Crédits supplé- mentaires

. Crédits urgents Relations avec la commission de gestion et la commission des finances Nomination et statut

.1

Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199549) et à sa réglementation d'exécution.

Art. 78

Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative.

Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.

Il conduit le personnel judiciaire.

Il gère les finances des autorités judiciaires.

Art. 78a

Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure ("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

Art. 79

Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative.

CHAPITRE 6

Art. 80

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour:

  1. délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;
  2. désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.

La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de article 73 l' TI Lo , alinéa 2. TRE VI caux

Art. 81

L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.

Art. 82

Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères.

TITRE VII

CHAPITRE PREMIER

Art. 83

Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 84

Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.

Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

Art. 85

L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.

Art. 86

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement.

Abrogé.

Art. 87

Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au Tribunal d’instance.

Art. 88

Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal d’instance.

Art. 89

Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.

Art. 90

La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.

Art. 90a

Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 91

Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.

Lorsqu’elle prend des mesures qui concernent directement l’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

Art. 92

A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.

Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.

. des présidentes et des présidents des tribunaux de district

. des présidentes de l'autorité régionale de conciliation

. des juges d'instruction

. de la présidente du Tribunal fiscal

. des assesseurs de l'autorité tutélaire Lieux d'activité

. Provisoires

. Définitifs

.1

CHAPITRE 2

Art. 93

La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

Art. 94

La commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février 2010.

Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative article 68 nommée conformément à l' , mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.

Art. 95

La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.

Elle est chargée notamment:

  1. de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;
  2. de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;
  3. d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux;
  4. de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;
  5. d'organiser le transfert des dossiers;
  6. d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;
  7. de gérer l'utilisation des locaux;
  8. d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;
  9. de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.

Art. 96

Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel.

Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.

Art. 97

Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs attributions respectives. Commission administrative provisoire

. Composition

. Entrée en fonction

. Mission

. Mobilité et temps partiel Procureur général

.1

Art. 98

La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010.

CHAPITRE 2A55)

Art. 98a

article 8 Tant que la loi spéciale prévue à l' loi n'est pas entrée en vigueur, il distinctes, l'une pour les régions é l'autre pour les régions électorales , alinéa 1, de la présente subsiste deux juridictions de première instance lectorales du Littoral et du Val-de-Travers et des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens article 44a de l' de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198457) .

Art. 98b

Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l’un à Neuchâtel, l’autre à Boudry, et est doté au minimum de douze postes de juge.

Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux- de-Fonds. Il est doté d’au minimum huit postes de juge.

En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.

Art. 98c

Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.

Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.

Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.

Art. 98d

Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites.

En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet.

Art. 98e

Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux.

Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires.

CHAPITRE 3

Art. 99

Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.

Art. 99a

Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure tout accord de collaboration avec la Confédération et les autres cantons en vue de la numérisation de la justice.

TITRE VIII

Art. 100

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197963) ;
  2. loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 195164) ;
  3. loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 195965) ;
  4. loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 192666) .

Art. 101

La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.

A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.

Il porte sur une période de deux ans échéant le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013. Entrée en vigueur: 1er janvier 201167) . Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.