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162.104

Règlement du Tribunal cantonal

Préambule

mars

Règlement

du Tribunal cantonal

État au

1er

janvier 2026

Le Tribunal cantonal

La Cour plénière

Tâches

Séances

Présidence

Les cours

Dispositions générales

art. 20 Attribution des Cours civiles (

, al. 2 OJN)

Organisation de la Cour civile

Organisation des Cours pénales

Organisation de la Cour de droit public

Les greffières et greffiers-rédacteurs

Le greffe

TITRE PREMIER

Art. 1

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.

Il siège en Cour plénière ou en cours.

Art. 2

Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur entrée en fonction au Tribunal cantonal.

S'ils sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus ancien élu dans la magistrature.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 3

La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels sont pris en considération.

Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels art. 32 concernant les activités du Tribunal cantonal ( , al. 1 LTAE).

Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.

Art. 4

La Cour plénière :

  1. désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et son vice-président, en tenant compte de l’ancienneté au Tribunal cantonal.
  2. désigne son représentant, et son suppléant, auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.
  3. désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel, une commission banque de données/site Internet et le responsable de la formation des stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les besoins. FO 2017 No

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  1. préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congé art. 41 des magistrats ( LMSA) et adresse, au bureau de ce dernier, les art. 55 demandes de suppléances extraordinaires ( e) examine les questions de jurisprudence OJN). qui divisent les cours du Tribunal cantonal.

Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.

Art. 5

La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.

À la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.

Art. 5bis

En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à article 4 l’ du ca dr , alinéa 1, lettre b, la Cour plénière désigne à cette fonction un membre Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal ntonal et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de oit public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.

Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé la commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature ou qui article 7a serait touché par une mise à la retraite au sens de l’ LMSA1) avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.

CHAPITRE 2

Art. 6

La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.

Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.

Art. 7

La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) .

Art. 8

La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.

Chaque membre présent a une voix.

article 3 L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l' , alinéa 2.

Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double ; toutefois, art. 5 s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide ( ).

Art. 9

Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.

Art. 10

Un procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.

Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.

CHAPITRE 3

Art. 11

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

Art. 12

Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :

  1. il prépare et dirige les séances de la Cour plénière ;
  2. il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière ;
  3. il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception ;
  4. il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours ;
  5. il prend les dispositions qui permettent : - de constituer une cour en tout temps ; - d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;
  6. il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le Secrétaire général.

Art. 13

En cas d'urgence, le président peut :

  1. ordonner des mesures provisionnelles ;
  2. prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.

Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.

La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.

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TITRE III

CHAPITRE PREMIER

Art. 14

Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes :

  1. la Cour civile (CCIV) ;
  2. la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) ;
  3. l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;
  4. la Cour pénale (CPEN) ;
  5. la Cour de droit public (CDP).

Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.

Art. 15

Les cours se prononcent sur les questions d'organisation et de fonctionnement.

Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

Chaque membre présent a une voix.

Les séances des cours ne sont pas publiques.

Art. 16

En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.

Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.

Art. 17

Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.

En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

Art. 18

Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :

  1. il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres de la cour ;
  2. il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres ;
  3. il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la cour ;
  4. il dirige les délibérations ;
  5. il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle ;
  6. il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.

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Art. 19

Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.

Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.

Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.

Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.

Art. 20

Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.

Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.

CHAPITRE 2

Art. 21

Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier- juriste.

Art. 22

Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un échange de vues avec la cour intéressée.

Art. 23

Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.

CHAPITRE 2

Art. 24

La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale art. 5 ( et 8 CPC).

Elle comprend en outre les subdivisions suivantes :

  1. la Cour d’appel (CACIV) ;
  2. l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ;
  3. l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) ; art. 356 d) la Chambre des affaires arbitrales (CHAR, CPC).

Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle-même.

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CHAPITRE 3

Art. 25

L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des vice-présidents.

Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par l'Autorité. Un greffier-rédacteur peut être chargé de cette tâche, sous la responsabilité du juge désigné.

Art. 26

La Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.

Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par la Cour. En cas de procédure orale, le juge appelé à rédiger le prononcé procède aux auditions.

Si la participation d'un greffier-rédacteur à la rédaction de l'arrêt est prévue, celui-ci assiste aux débats éventuels.

CHAPITRE 4

Art. 27

La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.

La cour : article 7 a) procède aux échanges de vues au sens de l' , alinéa 2 LPA ; art. 12 b) statue sur la récusation de ses membres ( c) désigne le président des Tribunaux arbitr LPA) ; aux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.

Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.

TITRE IV

Art. 28

Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par art. 61 la loi ( OJN).

Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.

En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de art. 25 l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés ( LI-CPP et 142, al.1 CPP).

Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.

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TITRE V

Art. 29

Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives.

Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des archives, en se conformant aux instructions du juge.

Il tient à jour en particulier :

  1. le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes cours ;
  2. le rôle des avocats stagiaires.

Art. 30

Le greffier a en particulier les tâches suivantes :

  1. il dirige et surveille le greffe et ses archives ;
  2. il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal ;
  3. il assume la comptabilité et la caisse du greffe ;
  4. il tient la bibliothèque ;
  5. il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et les comptes relatifs au Tribunal cantonal ;
  6. il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

Art. 31

Le règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 20073) , demeure applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article

OJN.

Art. 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2017. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.