Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.
Il siège en Cour plénière ou en cours.
162.104
mars
Règlement
du Tribunal cantonal
État au
1er
janvier 2026
Le Tribunal cantonal
La Cour plénière
Tâches
Séances
Présidence
Les cours
Dispositions générales
art. 20 Attribution des Cours civiles (
, al. 2 OJN)
Organisation de la Cour civile
Organisation des Cours pénales
Organisation de la Cour de droit public
Les greffières et greffiers-rédacteurs
Le greffe
Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.
Il siège en Cour plénière ou en cours.
Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur entrée en fonction au Tribunal cantonal.
S'ils sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus ancien élu dans la magistrature.
La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels sont pris en considération.
Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels art. 32 concernant les activités du Tribunal cantonal ( , al. 1 LTAE).
Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.
La Cour plénière :
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Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.
La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.
À la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.
En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à article 4 l’ du ca dr , alinéa 1, lettre b, la Cour plénière désigne à cette fonction un membre Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal ntonal et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de oit public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.
Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé la commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature ou qui article 7a serait touché par une mise à la retraite au sens de l’ LMSA1) avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.
La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.
Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) .
La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.
Chaque membre présent a une voix.
article 3 L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l' , alinéa 2.
Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double ; toutefois, art. 5 s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide ( ).
Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.
Un procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.
Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.
Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :
En cas d'urgence, le président peut :
Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.
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Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes :
Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.
Les cours se prononcent sur les questions d'organisation et de fonctionnement.
Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Chaque membre présent a une voix.
Les séances des cours ne sont pas publiques.
En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.
Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.
Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.
En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.
Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :
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Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.
Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.
Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.
Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.
Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.
Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier- juriste.
Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un échange de vues avec la cour intéressée.
Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.
La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale art. 5 ( et 8 CPC).
Elle comprend en outre les subdivisions suivantes :
Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle-même.
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L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des vice-présidents.
Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.
La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par l'Autorité. Un greffier-rédacteur peut être chargé de cette tâche, sous la responsabilité du juge désigné.
La Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.
Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.
La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par la Cour. En cas de procédure orale, le juge appelé à rédiger le prononcé procède aux auditions.
Si la participation d'un greffier-rédacteur à la rédaction de l'arrêt est prévue, celui-ci assiste aux débats éventuels.
La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.
La cour : article 7 a) procède aux échanges de vues au sens de l' , alinéa 2 LPA ; art. 12 b) statue sur la récusation de ses membres ( c) désigne le président des Tribunaux arbitr LPA) ; aux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.
Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.
Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par art. 61 la loi ( OJN).
Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.
En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de art. 25 l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés ( LI-CPP et 142, al.1 CPP).
Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.
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Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives.
Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des archives, en se conformant aux instructions du juge.
Il tient à jour en particulier :
Le greffier a en particulier les tâches suivantes :
Le règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 20073) , demeure applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article
OJN.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2017. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.