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162.70

Règlement organique du Conseil de la magistrature

Préambule

avril

Règlement

organique du Conseil de la magistrature

Etat au

11 décembre 2014

Le Conseil de la magistrature de la République et canton de Neuchâtel,

article 53 vu l’ des a

de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance utorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 20101)

,

arrête:

Art. 1

Le Conseil de la magistrature (ci-après «le Conseil») a son siège à l’adresse professionnelle de sa présidence.

Le site internet de l’Etat de Neuchâtel indique l’adresse complète du Conseil.

Les archives du Conseil sont conservées à son siège, selon les directives de la présidence.

Art. 2

Le Conseil dispose d’un secrétariat placé sous la direction de la présidence.

A défaut de moyens propres, il fait appel à un ou des fonctionnaires judiciaires.

Art. 3

La liste des membres du Conseil et de leurs suppléants est publiée dans la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel. Elle figure en outre sur son site internet.

Art. 4

Le Conseil décide, selon les circonstances, du lieu où il se réunit.

Art. 5

Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exécution de ses tâches l’exige, mais en principe au moins une fois par mois.

Il est convoqué par la présidence ou à la demande de trois de ses membres.

Art. 6

article 51 Conformément à l’ choisie parmi les , alinéa 2 LMSA, la présidence est magistrats judiciaires.

Toutefois, en cas d’absence de la présidence, les séances sont présidées par la vice-présidence, même si elle n’est pas assumée par un magistrat judiciaire.

Art. 7

Les décisions du Conseil ne sont valablement prises que si cinq membres au moins y participent. FO 2009 No

  1. Quorum

.70

Les décisions du bureau ne sont valablement prises que si trois membres y participent.

Art. 8

Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont prises à la majorité simple des membres participant à la décision.

L’abstention est admissible.

En cas d’égalité des voix, la présidence départage.

Art. 9

En règle générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou de son bureau.

En cas de nécessité, la présidence peut organiser une prise de décision par écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence, par téléphone.

En cas de décision prise par téléphone, la présidence en confirme sans tarder le résultat aux participants par écrit ou par courriel.

Art. 10

Les séances du Conseil et de son bureau font l’objet de procès- verbaux.

Art. 11

La suppléance d’un membre du Conseil n’est organisée qu’en cas de récusation ou d’empêchement d’une certaine durée, l’absence à une seule séance ne nécessitant dès lors en règle générale pas le remplacement par un suppléant.

Art. 12

Dans le cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre du Conseil empêché fait lui-même – tout en en informant la présidence – appel à son suppléant, soit: – pour les magistrats: l’un des magistrats suppléants selon l’ordre d’ancienneté dans la magistrature; – pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs; – pour le membre de la Commission judiciaire: le suppléant désigné par ladite Commission; – pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le suppléant désigné par ledit Conseil.

En cas de récusation ou si la personne qui doit être suppléée ne peut elle- même faire appel à son suppléant, la présidence (subsidiairement la vice- présidence ou le secrétaire) se charge de cette démarche.

Art. 13

La suppléance au bureau est en principe assurée par des membres du Conseil, à défaut, par un suppléant.

Un magistrat judiciaire est remplacé par un de ses pairs et un membre non magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non magistrat.

  1. Majorité
  2. Forme des prises de décision Procès-verbaux Suppléance au Conseil
  3. Principe
  4. Organisation Suppléance au bureau

.70

Art. 14

Les suppléants peuvent être appelés à participer aux inspections art. 57 des juridictions et de leur greffe ( récusation ou d’empêchement d’un ou LMSA) même en l’absence de plusieurs membres du Conseil.

Tous les suppléants participent au surplus au moins une fois par année à une séance du Conseil.

Art. 15

Le Conseil peut constituer des commissions ou des délégations, en art. 72 particulier pour les enquêtes disciplinaires ( , al. 2 LMSA).

Art. 15bis7)

Le Conseil est l'autorité de nomination des membres de art. 25 l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ( LAPEA8) ).

Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont nommés pour une période de six ans qui coïncide avec celle des autorités judiciaires.

Au moins six mois avant la fin de la période judiciaire, ils sont interpellés par la présidence du Conseil pour savoir s'ils font acte de candidature pour la période suivante.

Si de nouveaux membres doivent être nommés, une mise au concours est organisée par la présidence; les candidats sont entendus par une délégation du Conseil.

Art. 16

Les décisions instituant des suppléances extraordinaires de magistrats judiciaires font l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.

Le Conseil peut renoncer à une telle publication à titre exceptionnel, notamment en cas de suppléance relative au traitement exclusif de quelques dossiers; dans ce cas, une copie de la décision du Conseil est jointe au dossier concerné.

Pour les autres décisions, en particulier celles qui concernent les procédures disciplinaires, le Conseil décide de cas en cas de l’opportunité ou non d’une publication (dans la Feuille officielle, sur le site internet de l’Etat ou de toute autre manière).

Art. 17

Chacune des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au moins une fois par année.

Le Conseil décide quels membres ou suppléants participent à l’inspection de chacune des juridictions.

Un magistrat (membre du Conseil ou suppléant) ne peut pas inspecter la juridiction dont il fait partie.

Un membre du Conseil ou un suppléant ne peut inspecter une juridiction devant laquelle est pendante une procédure qui le concerne personnellement.

Art. 18

La procédure de mobilité suivante s’applique lorsqu’un poste devient art. 38 vacant ( LMSA), en cas de création d’un nouveau poste et en cas art. 40 d’échange de postes ( LMSA): art 38 a) si le Conseil décide d’ouvrir la procédure de mobilité ( en avise les magistrats judiciaires par poste ou par courri délai d’au moins 10 jours pour présenter une éventuelle can adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par courr b) après l’expiration du délai susmentionné, la Présidence , al. 1 LMSA), il el en leur fixant un didature à iel; du Conseil informe celui-ci des candidatures reçues;

  1. le Conseil décide alors d’attribuer le poste selon les critères prévus à article 39 l' de , alinéa 3 LMSA ou de clore la procédure de mobilité. Dans ce rnier cas, la Présidence du Conseil en informe le Grand Conseil pour qu’il art. 39 puisse soumettre le poste à élection judiciaire ( d) les magistrats qui ont fait acte de candidatur , al. 4 LMSA); e sont informés personnellement de la décision du Conseil.

Art. 19

Sur demande d’un ou plusieurs magistrats intéressés à une modification de leur temps de travail, le Conseil examine l’opportunité d’une art. 35 telle modification ( LMSA).

Il entend la ou les personnes concernées puis rend sa décision.

Si celle-ci aboutit à une vacance de postes, le Conseil ouvre la procédure de mobilité ou informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à élection judiciaire.

Art. 20

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.