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165.10

Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate

LAv

Préambule

juin

Loi

sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA),

du 23 juin 20001)

;

vu les articles 26 et 55 de la Constitution de la République et Canton de

Neuchâtel, du 24 septembre 20002)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 mai 2002,

décrète:

Dispositions générales

d'avocate

Consultation

Autorités d'application et de nomination

Exercice de la profession d'avocat ou d'avocate

Stage

Examen

Brevet d'avocat ou d'avocate

Epreuve ou entretien de vérification des compétences

professionnelles des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de

l'AELE en vue de leur inscription au registre cantonal des avocates

et des avocats

Registres officiels

Inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois

Surveillance des avocates et des avocats

Honoraires

Procédure, voies de droit et conciliation17)

Disposition pénale

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Objet et champ d'application ...............................................................

La présente loi règle la délivrance et le retrait du brevet d'avocat ou d'avocate.

Elle règle aussi l'exercice de la profession d'avocat et d'avocate dans le cadre du monopole qu'elle institue dans les limites du droit fédéral et international.

Art. 2 Monopole ............................................................................................

Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un registre cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et remplissant les conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le mandat d'assister et de représenter les parties devant les juridictions cantonales.

Les exceptions prévues par la loi sont réservées.

Art. 3 Avocat-e au barreau neuchâtelois .......................................................

L'avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois peut seul-e se prévaloir du titre d'avocat-e au barreau neuchâtelois.

Art. 3a Titre d'avocat ou d'avocate ..................................................................

Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat ou d'avocate sans être titulaire d'un brevet d'avocat ou d'avocate.

Art. 4 Consultation ........................................................................................

La commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature et les avocat-e-s au barreau neuchâtelois par leurs associations professionnelles se consultent et s'informent régulièrement. FO 2002 No

Titre d'avocat ou

CHAPITRE 2

Art. 5 Conseil d'Etat ......................................................................................

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:

  1. arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
  2. nommer l'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance);
  3. nommer la commission d'examen des avocates et des avocats (ci-après: la commission d'examen);
  4. désigner le département compétent;
  5. délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate;
  6. arrêter les divers émoluments et débours de chancellerie résultant de l'application de la présente loi;
  7. abrogé

Art. 6 Autorité de surveillance........................................................................

Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, les membres de l'autorité de surveillance et leurs suppléantes ou suppléants.

Elle est composée d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois et d'un-e représentant- e de l'administration cantonale.

Art. 7 Commission d'examen ........................................................................

Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et détermine le nombre de membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, les professeur- e-s de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois.

Au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un-e ou plusieurs commissaires extraordinaires.

Art. 8 Département .......................................................................................

Le département désigné par le Conseil d'Etat assume les tâches dévolues à l'Etat en matière d'exercice de la profession d'avocat ou d'avocate.

CHAPITRE 3

Art. 9 Fonction ..............................................................................................

L'avocat-e participe à l'administration de la justice.

Art. 10 Mandat ................................................................................................

L'avocat-e assiste et représente ses client-e-s en justice.

En outre, l'avocat-e conseille ses client-e-s et exécute les mandats qu'elles ou ils lui confient pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 11 Règles professionnelles ......................................................................

L'avocat-e est soumis-e aux règles professionnelles établies par la LLCA.

Art. 12 Stagiaire ..............................................................................................

L'avocat-e inscrit-e à un registre cantonal des avocates et des avocats peut, sous sa responsabilité, se faire représenter devant les tribunaux ou les autorités du canton par un avocat-stagiaire ou une avocate-stagiaire.

Cette faculté s'étend à la signature des actes cantonaux de procédure.

Art. 13 Responsabilité ....................................................................................

La responsabilité de l'avocat-e envers sa cliente ou son client relève du droit privé.

CHAPITRE 4

Art. 14 Conditions d'admission .......................................................................

Pour être admis au stage d'avocat-e, il faut:

  1. avoir suivi des études de droit sanctionnées soit par une licence, un bachelor ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
  2. ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'UE et de l'AELE, ou dans un autre Etat;
  3. avoir l'exercice des droits civils;
  4. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat-e, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire;
  5. ne pas se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
  6. justifier d'un maître ou d'une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins.

Art. 15 Autorisation de stage ..........................................................................

L'autorisation de stage est délivrée par le département qui prend l’avis de l’organe désigné par l’Université de Neuchâtel pour juger de l’équivalence article 14 des diplômes étrangers mentionnés à l’ , lettre a.

Art. 16 Durée du stage ...................................................................................

En règle générale, le stage dure deux ans sans interruption. En cas de nécessité, l'autorité de surveillance peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%.

Il s'effectue durant dix-huit mois au moins auprès d'un, d'une ou de plusieurs avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Pour les six mois restants, il peut se faire auprès d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire, du service juridique de l'Etat ou d'une commune, ou d'un autre organisme agréé par l'autorité de surveillance.

Celle-ci peut réduire de six mois au plus la durée du stage pour qui a exercé, durant une année au moins, une activité juridique utile à la formation de l'avocat-

Art. 17 Rémunération .....................................................................................

La rémunération des stagiaires par l'avocat-e relève du droit privé.

Le stage auprès de la magistrature de l'ordre judiciaire ou d'une administration est rémunéré par l'Etat, le cas échéant par la commune concernée, selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat ou le Conseil communal, après consultation de l'autorité de surveillance.

Art. 18 Modalités ............................................................................................

Le stage ne commence pas avant la délivrance de l'autorisation de stage.

Il est exclusivement consacré à la formation professionnelle d'avocat-e.

Il ne peut avoir lieu simultanément avec le stage de notaire.

Art. 19 Formation ............................................................................................

La ou le stagiaire doit suivre la formation organisée par les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois dans les matières arrêtées par le Conseil d'Etat, après consultation de la commission d'examen.

Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une formation pratique aussi complète et diversifiée que possible, notamment en lui enseignant les règles et la déontologie professionnelles.

Art. 20 Discipline ............................................................................................

Les dispositions de la LLCA et de la présente loi sur les règles professionnelles et sur la surveillance des avocat-e-s s'appliquent par analogie aux stagiaires.

CHAPITRE 5

Art. 21 Admission à l'examen .........................................................................

A l’issue du stage, le département admet à l’examen le candidat ou la candidate qui:

  1. présente les certificats et attestations exigés par le règlement;
  2. est titulaire soit d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse, soit par diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et remplit au surplus les autres conditions de l’article

.

L'examen porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, et les aptitudes professionnelles du candidat ou de la candidate.

Sur proposition de la commission d'examen, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, l'admission à l'examen, son programme, son organisation générale et la période des sessions.

Art. 22 Commission d'examen ........................................................................

La commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, un-e professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau.

CHAPITRE 6

Art. 22a Conditions d'obtention du brevet .........................................................

Pour obtenir le brevet d'avocat ou d'avocate, il faut: article 14 a) remplir les conditions personnelles de l' b) présenter des garanties suffisantes de pr , lettres c à e; obité et de dignité;

  1. avoir réussi l'examen.

Art. 23 Délivrance du brevet ...........................................................................

Le Conseil d'Etat délivre le brevet d'avocat ou d'avocate après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies.

La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat.

L'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats.

Art. 23a Retrait .................................................................................................

L'autorité de surveillance peut retirer le brevet d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées, que l'avocate ou l'avocat soit inscrit ou non au rôle officiel du barreau neuchâtelois.

Art. 23b Restitution ...........................................................................................

L'autorité de surveillance peut, sur requête, restituer le brevet d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance sont à nouveau réunies.

Elle peut exiger que la requérante ou le requérant fasse la preuve de ses connaissances juridiques ou de ses aptitudes professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen.

CHAPITRE 7

Art. 24 a) requête ...........................................................................................

article 31 L'avocat-e qui remplit les conditions fixées à l' lettres a et b, LLCA, adresse sa requête écrite a , alinéa 1, u département, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

Art. 25 b) épreuve ..........................................................................................

La commission d'examen établit le contenu de l'épreuve conformément article 31 aux prescriptions de l' candidate et lui fait p , alinéa 3, LLCA, convoque le candidat ou la asser l'épreuve.

  1. requête
  2. épreuve

.10

Art. 26 a) requête ...........................................................................................

Pour l'évaluation de ses compétences professionnelles en vue de son inscription au rôle officiel du barreau, l'avocat-e adresse sa requête écrite au département, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

Art. 27 b) entretien .........................................................................................

La commission prépare l'entretien, convoque le candidat ou la candidate et évalue ses compétences professionnelles conformément aux article 32 prescriptions de l' , alinéas 2 et 3, LLCA.

CHAPITRE 8

Art. 28 Registres officiels ................................................................................

L'autorité de surveillance tient à jour:

  1. la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois;
  2. le rôle officiel du barreau qui constitue le registre cantonal des avocates et art. 5 des avocats ( c) le tableau de l'AELE aut LLCA); public des avocates et des avocats des Etats membres de l'UE et orisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de art. 28 manière permanente sous leur titre d'origine ( , al. 1, LLCA).

Elle statue sur les inscriptions, leurs modifications et leurs radiations.

Art. 29 Publications ........................................................................................

L'autorité de surveillance fait publier dans la Feuille officielle les inscriptions, les modifications et les radiations au rôle officiel du barreau et au tableau public des avocates et des avocats.

Elle informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance des inscriptions dans le tableau public des avocates et des avocats.

CHAPITRE 9

Art. 30 Requête...............................................................................................

L'avocat-e qui dispose d'une adresse professionnelle dans le canton et qui désire pratiquer la représentation en justice doit s'inscrire au rôle officiel du barreau neuchâtelois.

L'avocat-e adresse une requête écrite au département, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, démontrant que les conditions légales prévues aux articles 7 et 8, voire 30 LLCA, sont remplies.

Après vérifications et compléments éventuels, le département transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue. Entretien de vérification des compétences professionnelles

  1. requête
  2. entretien Registres officiels Publications Requête

.10

CHAPITRE 10

Art. 31 Autorité de surveillance .......................................................................

L'autorité de surveillance veille au respect par les avocat-e-s des dispositions de la LLCA et de la présente loi.

Elle agit d'office ou sur requête.

Art. 32 Levée du secret professionnel ............................................................

Lorsque la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés, l'autorité de surveillance peut autoriser par écrit un-e avocat-e à révéler un secret.

Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer art. 13 des faits qui lui ont été confiés ( , al. 1, LLCA).

Art. 33 Devoir d'informer des autorités ............................................................

Les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon l’article

LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Art. 34 Procédure disciplinaire ........................................................................

L'autorité de surveillance est compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire et pour prononcer les mesures disciplinaires.

Elle procède à l'inscription ou à la radiation des mesures disciplinaires dans le rôle officiel du barreau.

Art. 35 Communications .................................................................................

En cas de procédure disciplinaire dirigée contre un-e avocat-e inscrit-e dans un autre canton ou dans un Etat membre de l'UE et de l'AELE, l'autorité de surveillance veille à transmettre les communications et les informations à l'autorité compétente et coopère avec cette dernière conformément aux dispositions des articles 15, 16, 26 et 29 LLCA.

Art. 36 Rappel à l'ordre et police d'audience ...................................................

L'avocat-e qui se comporte de manière inconvenante ou qui recourt à des procédés incorrects est rappelé-e à l'ordre par l'autorité saisie de la cause.

Si, en audience, malgré un tel rappel, l'avocat-e persiste dans son attitude, l'autorité peut, tout en sauvegardant les droits du client ou de la cliente, retirer la parole à l'avocat-e.

Si la gravité du manquement le requiert, l'autorité dénonce l'avocat-e à l'autorité de surveillance, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois.

Art. 37 Dénonciation .......................................................................................

Toute personne ayant à se plaindre d'une violation par un-e avocat-e de ses devoirs professionnels ou des dispositions de la présente loi peut s'adresser à l'autorité de surveillance.

Art. 38 Procédure ...........................................................................................

Si la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, l'autorité de surveillance informe l'avocat-e des reproches qui lui sont faits et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête.

La décision est rendue par écrit et notifiée à l'avocat-e.

Art. 39 Protection des client-e-s ......................................................................

En cas de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des client-e-s.

Elle peut prendre les mêmes mesures lorsqu'un-e avocat-e est empêché-e de façon durable d'exercer sa profession sans qu'elle-même, lui-même ou ses ayants droit ne soient à même de prendre les mesures commandées par les circonstances.

Les frais de ces mesures sont à la charge de l'avocat-e; l'Etat les avance en tant que besoin.

CHAPITRE 11

Art. 40 Notion .................................................................................................

L'avocat-e a droit à des honoraires et au remboursement de ses débours.

Ses honoraires sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat-e et de la situation financière de la cliente ou du client.

Art. 41

à 4716)

CHAPITRE 12

Art. 48 Procédure ...........................................................................................

Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202518) .

Art. 49 Voies de droit.......................................................................................

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 49a Conciliation ..........................................................................................

La conciliation dans les litiges relatifs aux relations entres les avocates et les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients a lieu devant l'autorité de surveillance des avocates et des avocats, article 13 conformément à l' (OJN), du 27 janv de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise ier 201021) .

CHAPITRE 12A22)

Art. 50

Quiconque aura utilisé le titre d'avocat ou d'avocate sans être au bénéfice d'un brevet d'avocat ou d'avocate ou alors que ce brevet lui avait été retiré sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

Si l'intérêt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

CHAPITRE 13

Art. 51

à 5324)

Art. 54

à 5725)

Art. 58 Abrogation ..........................................................................................

La loi sur la profession d'avocat (LAv), du 26 mars 198626) , est abrogée.

Art. 59 Publication et entrée en vigueur ..........................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi qui entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2002. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 août 2002. L'entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1er juin 2002.