Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.
165.101
Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate
RLAv
Préambule
mai
Règlement
d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou
d'avocate (RLAv)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA),
du 23 juin 20001)
;
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20022)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité,
arrête:
Organisation
Stage
Examen
Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois
Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois
Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de
l'UE et de l'AELE
justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit mentionner:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de
l'avocat-e;
b) son adresse professionnelle.
Epreuve d'aptitude
Entretien de vérification des compétences professionnelles
b) des justificatifs démontrant que l'avocat-e a exercé une activité effective et
régulière mais d'une durée inférieure à trois ans en droit suisse.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou
à produire d'autres pièces.
Assurance responsabilité civile
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1 Département .......................................................................................
Art. 2 Service ................................................................................................
Le service cantonal de la population4) (ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.
Art. 3 Autorité de surveillance .......................................................................
L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.
Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.
Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19725) .
Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques. FO 2003 No
CHAPITRE 2
Art. 4 Demande d'autorisation de stage ........................................................
La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.
La demande doit être accompagnée:
- d’une attestation de licence, de bachelor ou de master délivré par une université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
- d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ci- après: AELE) ou dans un autre Etat;
- d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils;
- d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse;
- d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité;
- d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage.
Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 5 Retrait de l'autorisation de stage .........................................................
L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage:
- si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
- si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.
Art. 6 Début du stage ...................................................................................
Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.
Art. 7 Interruption du stage ...........................................................................
L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage.
Art. 7a Prolongation du stage en cas d'interruption involontaire ......................
Lorsqu'une ou un stagiaire est, pour des motifs personnels, empêché de poursuivre son stage pendant une durée supérieure à l'équivalent de trente
- la maladie;
- l'accident;
- le service militaire;
- la maternité.
L'obligation d'informer l'autorité de surveillance dans les meilleurs délais incombe également au maître ou à la maîtresse de stage.
Art. 8 Places de stage auprès des magistrat-e-s ..........................................
La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à jour et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 9 Stage dans un service public: statut ....................................................
Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.
Art. 10 Formation ...........................................................................................
La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.
CHAPITRE 3
Art. 11 a) convocation ....................................................................................
La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente.
Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session, article 22 conformément à l' LAv.
Art. 12 b) secrétariat ......................................................................................
Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
Art. 13 c) indemnités ......................................................................................
Les membres de la commission reçoivent les indemnités suivantes: magistrat et professeur ......................Fr. 100.– par demi-journée de séance si président ........................................Fr. 100.– par demi-journée de séance préparation des thèmes .....................Fr. 100.– par thème avocat................................................Fr. 400.– par demi-journée de séance si président ........................................Fr. 600.– par demi-journée de séance préparation des thèmes .....................Fr. 400.– par thème
Art. 14 a) sessions .........................................................................................
En principe, la commission organise les sessions d'examen en mars, juin, septembre et novembre.
Selon les besoins, la commission a le choix de fixer une cinquième session facultative en janvier.
- convocation
- secrétariat
- indemnités Organisation
- sessions
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Abrogé.
Faute de minimum cinq candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier, cette dernière est annulée.
Les candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier doivent simultanément s’inscrire à la session de mars dans le cas où la session facultative devait être annulée.
Art. 15 b) formalités d'inscription ....................................................................
Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La demande doit être accompagnée: article 20 a) des attestations de participation prévues à l' ; article 4 b) des attestations prévues à l' est faite plus de trois mois apr , alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande ès la fin du stage.
A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.
Art. 16 c) délai d'inscription ............................................................................
La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie.
bis L’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué.
Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.
Art. 17 a) généralités ......................................................................................
L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Art. 18 b) épreuves écrites .............................................................................
La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie.
bis L’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué.
Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
Le candidat ou la candidate n'est admis-e à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis.
L'examen est commun à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission.
Les épreuves se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission d'examen.
- formalités d'inscription
- délai d'inscription Forme de l'examen
- généralités
- épreuves écrites
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Art. 19 c) épreuve orale .................................................................................
L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de
minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures.
L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat-e) d'une durée de 30 minutes au moins.
La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi.
En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise.
Art. 20 Attestations de participation ................................................................
Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est exprimé-e ou pouvait être amené-e à le faire.
L’une au moins de ces attestations doit porter sur une plaidoirie.
Les attestations ne portent pas sur la qualité de l'intervention. Elles doivent émaner d'au moins trois juges ou cours distincts et concerner des audiences tenues dans au moins trois causes différentes.
Art. 21 Publicité ..............................................................................................
L'examen n'est pas public.
Art. 22 Directives ............................................................................................
La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.
Art. 23 Tricherie ..............................................................................................
Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la session.
Art. 24 Communication des résultats ..............................................................
En fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.
Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.
Art. 25 Péremption .........................................................................................
Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze mois qui suivent la fin de son stage.
En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent.
Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen.
Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs.
- épreuve orale Attestations de participation Publicité Directives Tricherie Communication des résultats Péremption Intendance
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Art. 26 Intendance ..........................................................................................
Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens.
Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants ou surveillantes.
Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
CHAPITRE 4
Art. 27 Compétence .......................................................................................
Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.
Art. 28 Inscription ...........................................................................................
Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires.
CHAPITRE 5
Art. 29 Requête ..............................................................................................
L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit mentionner:
- le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e;
- la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude.
Art. 30 a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal ..........................
La requête doit être accompagnée:
- d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e; article 4 b) des attestions prévues à l' c) des pièces nécessaires à ét une déclaration aux termes de ou est employé par des personn barreau neuchâtelois est réput d) le cas échéant, d'une décla est employé-e d'une organisati entend limiter son activité à , alinéa 2, lettres a, c, d et e; ablir qu'il ou elle pratique en toute indépendance; laquelle il ou elle a une étude ouverte au public es elles-mêmes inscrites au rôle officiel du ée suffisante; ration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle on reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle des mandats concernant exclusivement le but visé par cette organisation.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces. Compétence Inscription Requête Pièces justificatives:
- pour les titulaires d'un brevet d'avocat- e cantonal
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Art. 31 de l'AELE .......................................................................................
Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête:
- une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou
- une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.
Art. 32 Décision ..............................................................................................
Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.
La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des avocat-e-s du canton.
Art. 33 Inscription et publication ......................................................................
Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu par le service.
L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.
Art. 34 Consultation ........................................................................................
La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, article 10 au sens de l' , alinéa 1, LLCA, est adressée au service.
Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.
CHAPITRE 6
Art. 35 Requête ..............................................................................................
L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son
titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en
Art. 36 Attestation ...........................................................................................
L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
Art. 37 Compléments ......................................................................................
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
- pour les avocat- e-s ressortis- sant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE Décision Inscription et publication Consultation Requête Attestation Compléments
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Art. 38 Décision ..............................................................................................
Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.
La décision est notifiée à l'avocat-e.
Art. 39 Information ..........................................................................................
Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son Etat de provenance.
Le service gère le tableau.
Art. 40 Publication ..........................................................................................
L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 7
Art. 41 Requête ..............................................................................................
L'avocat-e qui entend se présenter à une épreuve d'aptitude adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit être accompagnée:
- d'une attestation prouvant qu'il ou elle a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et
- d'une copie certifiée conforme du diplôme lui permettant l'exercice de la profession d'avocat-e dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 42 Transmission ......................................................................................
Le service transmet au département, qui statue, et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Art. 43 Commission ........................................................................................
La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Art. 44 Contenu de l'épreuve ..........................................................................
La commission établit le contenu de l'épreuve en appliquant, par analogie, les articles 17, 18 et 19.
Elle tient compte des matières qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par l'avocat-e dans son Etat de provenance ainsi que de son expérience professionnelle.
Art. 45 Epreuve ..............................................................................................
La commission convoque l'avocat-e à l'épreuve.
Art. 46 Publicité ..............................................................................................
L'épreuve d'aptitude n'est pas publique.
Art. 47 Modalités de l'épreuve et intendance ..................................................
Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'épreuve et l'intendance. Décision Information Publication Requête Transmission Commission Contenu de l'épreuve Epreuve Publicité Modalités de l'épreuve et intendance Appréciation de l'épreuve
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Art. 48 Appréciation de l'épreuve ....................................................................
Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie à l'appréciation de l'épreuve.
Art. 49 Communication des résultats ..............................................................
En fin d'épreuve, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit les résultats obtenus.
Une attestation d'épreuve, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 8
Art. 50 Requête ..............................................................................................
L'avocat-e qui entend passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit être accompagnée:
- d'une attestation de l'autorité compétente que l'avocat-e a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocat-e-s pratiquant sous leur
titre professionnel d'origine;
Art. 51 Transmission ......................................................................................
Le service transmet la requête au département, qui statue et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Art. 52 Commission ........................................................................................
La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Art. 53 a) convocation ....................................................................................
La commission convoque l'avocat-e à l'entretien.
Art. 54 b) contenu ..........................................................................................
La commission évalue les compétences professionnelles de l'avocat-e article 32 conformément à l' LLCA.
Art. 55 Publicité ..............................................................................................
L'entretien n'est pas public.
Art. 56 Modalités de l'épreuve et intendance ..................................................
Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'entretien et l'intendance.
Art. 57 Appréciation de l'entretien ...................................................................
L'entretien est suffisant ou insuffisant.
Art. 58 Communication du résultat .................................................................
A la fin de l'entretien, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit le résultat de l'entretien.
- convocation
- contenu Publicité Modalités de l'épreuve et intendance Appréciation de l'entretien Communication du résultat
.101
Une attestation portant sur le résultat de l'entretien, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 9
CHAPITRE 10
Art. 60 Abrogation du droit antérieur ...............................................................
Sont abrogés:
- le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat (RELAv), du 23 décembre 199820) ;
- l'arrêté d'exécution provisoire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA), du 8 juillet 200221) .
Art. 61 Entrée en vigueur et publication ..........................................................
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition transitoire à la modification du 3 décembre 200722) Le candidat ou la candidate qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, a commencé un stage peut, pour accéder à l’examen, présenter à son gré trois attestations de plaidoiries ou six attestations de participation. Il ou elle est au surplus tenu(e) de plaider devant la commission, conformément à l'article
, alinéa 1, du présent arrêté.