Lexipedia

165.105

Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat

Préambule

mai

Arrêté

concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la

profession d'avocate et d'avocat

Etat au

18 mai 2022

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021)

;

vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate

(RLAv), du 21 mai 20032)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,

de la santé et de la sécurité,

arrête:

Art. 1

Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus: Fr.

  1. autorisation de stage ................................................................. 200.–
  2. admission à l'examen ................................................................ 1'450.–
  3. délivrance du brevet .................................................................. 200.–
  4. admission à l'épreuve d'aptitude ................................................ 500.–
  5. admission à l'entretien de vérification des connaissances ......... 500.–
  6. inscription au rôle officiel du barreau ......................................... 250.–
  7. inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE .......................................... 250.–

Art. 2

L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

Art. 3

FO 2003 No

. En matière disciplinaire

. Conciliation Autres décisions

.105

Art. 4

Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

Art. 5

Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.

Art. 6

L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 19987) , est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.