Lexipedia

166.102

Règlement sur la formation des stagiaires notaires

Préambule

décembre

Règlement

sur la formation des stagiaires notaires

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil notarial,

article 13 vu l'

de la loi sur le notariat, du 26 août 19961)

;

vu le préavis de la commission d'examen des notaires, du 25 février 2005;

adopte le présent règlement sur la formation des notaires stagiaires:

Art. 1

Le Conseil notarial désigne l'un de ses membres comme délégué à la formation des stagiaires notaires.

Le délégué reçoit du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au article 8 stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l' de la loi sur le notariat, du 26 août 1996.

Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre.

Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.

Art. 2

Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.

Art. 3

La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.

Art. 4

La formation du stagiaire comprend en principe:

  1. les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;
  2. les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;
  3. les conférences et cours mis sur pied par: FO 2006 No

Art. 5

Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en article 15 sus des documents mentionnés à l' de la loi sur le notariat, du 22 , alinéa 3, du règlement d'exécution décembre 19973) , ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.

Art. 6

Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.

La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.

Art. 7

Le présent règlement doit être approuvé par le département.

Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.

Art. 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.