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171.160

Règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale

RALPFI

Préambule

décembre

Règlement d'application

de la loi sur la péréquation financière intercommunale

(RALPFI)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 25, 27 et 28 de la loi sur la péréquation financière intercommunale,

du 2 février 20001)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Art. 1 Art. 1012)

Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.

Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.

Art. 2

Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.

Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur le chapitre

de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service des contributions et du service de statistique.

Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges relatives à l’accueil extrafamilial.

Le service de l’enseignement obligatoire établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges liées au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant.

Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur les chapitres

et 3A de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service financier, du service de statistique et du service de la géomatique et du registre foncier. FO 2000 No

Art. 2a

Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de article 6 l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l' de la loi.