Le Département de la formation et des finances (ci-devant: le département) est chargé de l'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 (ci-après: la loi).
172.410
Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes
RALFAC
Préambule
octobre
Règlement d'application
de la loi sur le fonds d'aide aux communes (RALFAC)
Etat au
1er
septembre 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 20011)
;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances
et des affaires sociales,
arrête:
I. Généralités
Art. 1
Art. 2
Le total des engagements d'un exercice annuel pour le fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds) doit si possible être limité à 10% du capital du fonds.
Si ce capital est réduit à moins de 5 millions de francs, la limite ci-dessus est obligatoire.
Art. 3
Les recettes fiscales mentionnées à l'article 10 de la loi, qui peuvent donner lieu à pondération du coefficient d'impôt, sont la taxe foncière article 41 communale et la contribution spéciale prévue par l' de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 19643) . II. Aides d'investissement
Art. 4
Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide d'investissement, est de 5 points plus élevé que le art. 6 coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes ( , al. 2, de la loi).
Art. 5
Toute commune qui désire être mise au bénéfice d'une aide d'investissement doit en faire la demande au Conseil d'Etat. FO 2003 No
Art. 6
La demande comprend une description détaillée de l'investissement pour lequel l'aide est requise.
Elle fait en outre état de toutes les subventions ordinaires, prêts ou aides externes, promis ou envisageables.
Art. 7
Le Conseil d'Etat communique la demande au département qui réunit la documentation nécessaire et présente un rapport à cet effet.
L’office des communes et gestion fiduciaire4) (ci-après: l’office) est chargé d'établir ce rapport, qui traite notamment des points suivants:
. situation financière de la commune, comprenant les résultats du compte de fonctionnement des cinq derniers exercices, ainsi que des extraits du bilan, avec des indications comparatives;
. fiscalité et capacité contributive;
. indicateurs financiers sur trois exercices au minimum;
. aides antérieures du fonds;
. situation budgétaire du fonds;
. nature et opportunité de l'investissement.
Art. 8
Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, fixe le montant, la forme et les conditions éventuelles de l'aide.
article 6 On entend par investissements rentabilisables, au sens de l' lettre a, de la loi, des investissements financés par des ve , alinéa 3, ntes à des particuliers (par exemple: eau, électricité, gaz, chauffage à distance).
Les prêts sont généralement remboursables en vingt ans.
Art. 9
Une aide peut exceptionnellement être allouée à une ou plusieurs communes dont la situation financière et fiscale ne satisfait pas aux exigences de la loi si cette aide est de nature à consolider ou à améliorer la position d'une ou plusieurs communes en situation financière difficile.
Une aide d'assainissement du bilan, accompagnée éventuellement d'un prêt de trésorerie, peut en outre être exceptionnellement accordée à une commune en situation de déficit structurel, dont la fortune nette s'amenuise fortement et qui décide une augmentation sensible de son coefficient d'impôt. III. Aides de fonctionnement
Art. 10
Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide de fonctionnement, est de 25 points plus élevé que le art. 7 coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes ( , al. 2, de la loi).
Art. 11
Le Conseil d'Etat peut lier l'octroi d'aides de fonctionnement à des conditions telles que l'obligation, pour la commune, de faire approuver ses
Art. 12
Les articles 5 à 7 du présent règlement s'appliquent par analogie.
L'aide est accordée en principe sous forme d'un subside, le prêt sans intérêt intervenant à titre complémentaire. IV. Aides d'encouragement
Art. 13
Les aides d'encouragement peuvent être accordées à toutes les communes.
Les aides à la collaboration intercommunale concernent des investissements réalisés en commun par plusieurs communes, qui permettent une efficacité accrue ou des économies.
Exceptionnellement, elles peuvent concerner des dépenses de fonctionnement, pour une période limitée qui n'excédera pas trois ans.
Les aides à la fusion concernent aussi bien les frais d'étude que le subventionnement des fusions elles-mêmes.
Art. 14
Les aides à la collaboration intercommunale ne peuvent êtres octroyées que pour des domaines dans lesquels la collaboration n'est ni imposée ni subventionnée, notamment par le biais d'un taux plus favorable, par l'Etat.
Celles concernant les investissements sont octroyées sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme d'un subside fixé en proportion de l'investissement à charge de chaque commune.
Celles concernant les dépenses de fonctionnement sont octroyées sur proposition d'un ou de plusieurs départements et doivent, d'une part, respecter les conditions figurant à l'alinéa 1 ci-devant et, d'autre part, tenir compte de la situation financière et fiscale des communes bénéficiaires.
Art. 15
Les aides à la fusion de communes sont accordées, sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme de subsides.
Art. 16
Les études nécessaires aux fusions peuvent être financées partiellement ou totalement par le fonds.
Art. 17
Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes soumis à la population des communes concernées jusqu'au 31 décembre 2016 est de:
- 800 francs par habitant, si la fusion a été acceptée;
- 600 francs par habitant, si la fusion a été rejetée et qu'un nouveau projet de fusion réunissant au moins deux communes parties au premier projet est accepté jusqu'au 31 décembre 2020.
Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa premier est de 200 francs par habitant.
Art. 18
Lorsque la population d’une des communes qui fusionnent est supérieure à 5’000 habitants, la part du subside de cette commune se calcule sur une population de 5’000 habitants.
Un plafond plus élevé, de 10'000 habitants au maximum, peut exceptionnellement être admis pour les communes de plus de 10'000 habitants.
Art. 19
En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour le calcul d’un précédent subside ne le seront à nouveau qu’au terme d’une période de 8 ans suivant l’entrée en vigueur du précédent projet de fusion.
Art. 20
Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de fusion qui comprend au moins les indications suivantes:
- noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée;
- date de la fusion;
- composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée;
- budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt;
- transfert de tous les biens à la commune fusionnée;
- liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des entités extracommunales (syndicats intercommunaux, sociétés anonymes, etc.);
- acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des anciennes communes.
Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire figurer dans la convention de fusion:
- garantie d'un siège au Conseil général;
- avancement ou retardement de la date de l'élection générale.
Art. 21
Dans un premier temps, les communes intéressées présentent au article 20 Conseil d'Etat un projet de convention selon le modèle défini à l' , signé par tous les Conseils communaux.
Sur proposition du département, le Conseil d'Etat rend une décision préalable, fixant notamment le montant de l'aide d'encouragement.
Le projet de convention, éventuellement amendé, est ensuite soumis aux Conseils généraux puis au référendum obligatoire, dans chacune des communes intéressées.
La fusion exige l'accord de toutes les communes intéressées.
Une fois acquis l'accord de celles-ci, la convention de fusion est transmise au Conseil d'Etat, pour sanction.
La sanction n'intervient qu'après l'approbation de la fusion par le Grand Conseil, article 2 au travers d'une loi modifiant l' LCo (Tableau des communes), soumise au référendum facultatif.
Art. 22
Le subside d'aide à la fusion est versé en 3 tranches successives, le premier tiers étant versé l'année de l'entrée en vigueur de la fusion.
L'Etat peut, selon ses disponibilités, verser des acomptes annuels supérieurs à ceux prévus à l'alinéa 1er et diminuer ainsi l'échelonnement des versements.
- Dispositions finales
Art. 23
Sont abrogés: – le règlement d'exécution de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 8 février 195210) , – l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAC, du 30 janvier 200211) .
Art. 24
Le département est chargé de l'application du présent règlement.
Art. 25
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.