Lexipedia

211.1

Loi concernant l'introduction du code civil suisse

LI-CC

Préambule

mars

Loi

concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC)1)

Etat au

27 mai 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

Compétence et procédure

Autorités judiciaires

Autorités administratives

Dispositions organiques et droit civil cantonal

Dispositions générales

Droit des personnes

Droit de la famille

Des successions

Des droits réels

mitoyen

cesser63)

Des obligations

Des règles propres à la juridiction gracieuse

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses

Art. 1 Art.

Dans les matières régies par le code civil suisse, et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse.

Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490, alinéa 1, 574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa 3, et 618, alinéa

.

La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20083) .

Art. 2

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour art. 268 prononcer l'adoption ( ).

bis La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien art. 279 et de dette alimentaire ( ; 286, al. 2; 289, al. 2; 291; 292; 294; 328, al. 1;

, al. 3).

La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Art. 4

à 86)

CHAPITRE 2

Art. 9

Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil suisse: art. 505 a) dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires ( CC); art. 556 b) ouverture des actes à cause de mort et actes similaires ( et 557 CC); art. 580 c) bénéfice d'inventaire ( à 587 CC); art. 559 d) certificat d'hérédité ( ).

La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 20108) .

Art. 9a

Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité art. 720a compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés ( ).

Art. 10

Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:

. 11)

. 12) art. 106 3. décision d'intenter l'action en annulation du mariage ( 4. exercice de l'action en contestation de la reconnaissan ); ce d'un enfant art. 259 ( , al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1); art. 261 5. exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité ( , al. 2);

. 13)

Art. 11

Le département en charge de la justice est l'autorité compétente art. 30 pour autoriser un changement de nom ( CC).

Abrogé.

Abrogé.

Art. 12

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:

. 16) art. 78 2. demande en dissolution d'une association ( );

. 17)

. 18)

. 19) art. 550 6. requête de déclaration d'absence ( CC) art. 885 7. autorisation de prendre du bétail en gage ( ); art. 907 8. autorisation de pratiquer le prêt sur gages ( );

. 20)

. 21)

Abrogé.

Abrogé.

Art. 12a

Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions d'exécution art. 317 nécessaires ( ).

Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale art. 171 ( ); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.

Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.

Art. 12b

Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et art. 316 surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers ( , al. 1 CC).

Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en vue art. 316 d'adoption ( , al. 1bis CC).

Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des parents art. 268c biologiques ( CC).

Art. 12c

L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien art. 131 prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien ( et 290 CC).

Art. 13

Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.

Art. 13a

Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 4 novembre 201426) .

Art. 13b

Le Tribunal civil ayant ordonné la surveillance électronique est compétent pour en fixer le cadre et les conditions. Il fixe la participation de l’auteur-e de l’atteinte aux coûts d'exécution.

Le service pénitentiaire est chargé de l’exécution technique de la mesure ordonnant le port par l’auteur-e de l’atteinte d’un appareil électronique non article 28c amovible au sens de l’ domicilié-e à titre pr audit canton, d’entent Tribunal civil en est CC. Lorsque l’auteur-e de l’atteinte est incipal ou secondaire dans un autre canton, il peut déléguer e avec celui-ci, l’exécution technique de la mesure et le informé.

Le service pénitentiaire veille à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure art. 28c ( , al. 3 CC).

Le service pénitentiaire communique au Tribunal civil les données pertinentes constituant une possible violation du jugement.

La loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 201628) , est applicable pour le surplus.

Art. 14

La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour art. 851 recevoir les consignations ( CC).

Art. 14a 9 à

L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but, art. 84 relèvent de la surveillance du canton ou des communes ( CC).

Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art. art. 86 85 CC) ou du but ( CC) d'une fondation.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 15

Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.

Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux demeurent réservées.

Art. 16

La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.

Art. 17

Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du canton.

Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de art. 174 l'union conjugale ( ) et les sommations faites par les prêteurs sur gages art. 910 à leurs débiteurs ( de la localité est ), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique suffisante.

Art. 18

Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles convenables.

Art. 19 15 à

Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.

CHAPITRE 2

Art. 20

La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le droit public.

Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que dure la mesure ou le mandat.

Art. 21 20 à

L'état civil est organisé de la manière suivante:

. chaque commune forme en principe un arrondissement;

. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;

. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;

. lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;

. le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture exerce les fonctions d'autorité cantonale de surveillance.

L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

Art. 22

et 2336)

CHAPITRE 3

Section 1: Régime matrimonial

Art. 24

Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.

Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

Section 2 à 438)

Art. 25

à 3639)

Section 5: De l'administration de la curatelle40)

Art. 37

Abrogé. départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 38

à 4742)

CHAPITRE 4

Section 1: Des héritiers à réserve

Section 2: Des mesures de sûreté

Art. 49

Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un testament (art.

CC).

La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un inventaire.

Art. 50

article 553 L'inventaire prévu à l' le Tribunal civil; il c du code civil suisse est dressé par omprend aussi le passif connu.

bis La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.

L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 200246) , en tient lieu.

Art. 51

L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.

Abrogé

Art. 52

à 5848)

Section 3: Du partage

Art. 59

article 609 Dans le cas prévu à l' Tribunal civil peut co , alinéa 1, du code civil suisse, le mmettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

Art. 61 48 à

Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.

CHAPITRE 5

Section 1: Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble

Art. 62

Sont considérés comme expression de l'usage local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, à savoir: Code civil:

Art. 374

Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Art. 375

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fractures ou détériorations.

Art. 376

Sont aussi immeubles par destination, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries, moulins, etc. Code rural:

Art. 8 1 à

(modifié) Sont immeubles par accession artificielle, toutes les choses que le propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment à perpétuelle demeure, comme sont:

. les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds;

. les bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;

. les choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées ou sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle elles sont attachées.

Art. 9

(modifié) 1 Sont immeubles par destination, les choses que le propriétaire est présumé avoir destinées au service et à l'exploitation d'un bâtiment ou d'un fonds, comme sont:

. les bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;

. les échalas des vignes;

. les tuteurs des arbres;

. les engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en proviennent, et qui doivent être employés pour son amélioration;

. les foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.

La volonté contraire du propriétaire rend à ces choses leur qualité de meubles.

Section 2: De la distance à observer dans les constructions et du mur

Art. 63

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 525,

bis du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 525

Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance d'un mètre quatre-vingts centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent aux voisins.

Art. 525bis

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux réservoirs, étangs et canaux, et à toute autre excavation, fouille, enlèvement de terres pratiqués près d'un mur mitoyen ou non et tendant à déchausser le fonds voisin.

Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de ces travaux, lors même que la distance légale aurait été observée, le propriétaire du fonds sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées est tenu de réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants, à dire d'experts, pour garantir le voisin.

Art. 526

Nul ne peut adosser une étable ou établir contre un murmitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers et rablons, à moins qu'il ne construise du côté de son fonds un mur ou contre-mur, comme il est dit article 525 à l' ci-devant.

.1

Le tout sans préjudice des dispositions des règlements de police sur la matière.

Art. 64

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 527,

, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 527

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit.

Art. 528

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, clos ou non, s'il n'y a trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur où on les pratique et ledit fonds.

Art. 529

On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.

Art. 530

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; s'il y a balcon ou autres saillies semblables, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.

Art. 65

(art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 509,

, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir:

Art. 509

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

Art. 510

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que la surcharge pourrait occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune.

Art. 511

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Art. 512

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

Art. 513

Celui qui possède déjà la mitoyenneté d'une partie d'un mur peut toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il veut encore rendre mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et du sol sur lequel cette autre partie est construite.

Art. 514

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage

.1

sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Section 3: De la distance des plantations

Art. 67

(art. 687 et 688 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles

, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, à savoir:

Art. 522

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance de 3 mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations.

Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une distance de 6 mètres de la ligne séparative des deux fonds.

Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en treille peuvent être plantés jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le consentement du propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2 mètres.

Art. 523

A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le propriétaire ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Art. 523bis

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Art. 524

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Section 4: Des droits de passage

Art. 68

(art. 695 du code civil suisse) 1 Lorsque les forêts des particuliers n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.

art. 523ter Demeurent en outre en vigueur les articles 21 ( neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'ap du code civil pliqueront à tous les immeubles indistinctement, à savoir:

Art. 21 20 à

Moyennant indemnité pour le dommage causé, le propriétaire est en droit de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter tout ou partie de ses fruits, s'il ne peut le faire autrement.

Art. 31

Le propriétaire peut à titre temporaire utiliser le fonds voisin pour y dresser des échafaudages, y déposer des matériaux, des machines ou des installations de chantier, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

Art. 34

Le propriétaire d'une haie vive a le droit de passer sur le fonds voisin pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage causé.

Section 5: De la clôture des fonds

Art. 69

art. 697 ( T f , al. 2, du code civil suisse) 1 out propriétaire peut clore son onds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.

Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:

Art. 26

Tout propriétaire peut clore librement son fonds, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillis, une haie sèche, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un fossé, soit par toute autre clôture permanente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

Art. 27

Si la clôture entre deux fonds faite par un propriétaire consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la distance de 50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.

La distance se mesure depuis le pied de la haie.

Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds voisin est un jardin, et elle ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de plus de 1,50 mètre.

Art. 28

Si la clôture consiste en un mur, une haie sèche, une palissade, un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de deux mètres sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.

Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages une hauteur plus grande, doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la hauteur qui dépasse deux mètres.

Art. 29

Tout propriétaire qui veut construire un mur de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires du ou des fonds contigus huit jours au moins avant de commencer sa construction.

Art. 30

Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en faire usage pour y attacher un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout autre objet.

Art. 35

A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que la haie vive article 27 plantée à une distance inférieure à celles prévues à l' , soit arrachée.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches et les racines de la haie a le droit de les couper lui-même.

Art. 36

Tout propriétaire de pâturage est tenu de clore son fonds, de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.

Sauf convention contraire, l'obligation de clôture entre deux pâturages est réciproque et s'exécute à frais communs, alors même que l'un des propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du bétail sur sa propriété.

Art. 37

Le propriétaire d'un fonds attenant à ce pâturage et qui convertit ce fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à l'entretien de la clôture ou de la cloison morte.

Art. 38

La haie vive servant de clôture entre deux pâturages peut être plantée dans l'alignement des bornes.

Art. 39

Il est interdit de faire usage de clôtures pouvant blesser gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces artificielles.

Il est permis toutefois d'employer des ronces artificielles:

  1. pour clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient placées sur des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas exposés à s'y blesser;
  2. sauf le long des routes et chemins publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre, momentanément utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre suffisant.

Il est interdit de placer des débris de verre sur le faîte des murs.

Art. 43

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, mais a la charge de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à l'assainissement des terres.

Art. 44

Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent par moitié aux propriétaires.

Section 5a: De la mise à ban60)

Art. 69b

Abrogé

Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est subordonnée au art. 699 consentement préalable du Conseil d'Etat ( CC).

Art. 69c

à 69e62)

Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire

Art. 70

Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.

Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.

Le service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.

Art. 71

Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer séparément le fonds et la recrue de la forêt.

Art. 72

Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.

Art. 73

Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.

Art. 74

Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.

Art. 75

Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.

Art. 76

En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.

Art. 77

Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal civil à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.

Si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à l'avance.

Art. 78

Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.

Art. 79

Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.

Art. 80

à 94a74)

Section 7: Dispositions diverses

Art. 97

art. 795 ( a C , al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de l'intérêt utorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par arrêté du onseil d'Etat.

Art. 98

(art. 828 et 829 du code civil suisse). Les dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.

Art. 99

Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:

. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les article 247 gains immobiliers, en application de l' de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;

. les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages article 52 dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de l' loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 3. les contributions d'équipement et les taxes d'équipement due de la 30 août 2016; s à la commune article 123 et les contributions de plus-value dues à l'Etat, en application de l' de la loi cantonale sur l'aménagement duterritoire (LCAT), du 2 octobr e 1991;

. abrogé;

. abrogé;

. les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations article 37 foncières, en application de l' structurelles dans l'agricultur de la loi sur les améliorations e (LASA), du 10 novembre 199979) ;

. abrogé;

. l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou article 108 atténuée en application de l' d'utilité publique (LEXUP), d de la loi sur l'expropriation pour cause u 26 janvier 198780) ;

.81) les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 201282) ;

.83) les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par article 16g substitution en application de l' déchets (LTD), du 13 octobre 1986 de la loi sur le traitement des 84) .

.85) les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 201286) ;

.87) article 20 les lods dus à l'Etat, en application de l' de droits de mutation sur les transferts im de la loi sur la perception mobiliers (LDMI), du 20 novembre 199188) ;

. les frais avancés par l'Etat pour les mesures provisoires nécessaires, en article 28 application de l' (LCPBC), du 27 ma de la loi sur la protection des biens culturels rs 199589) .

Abrogé.

Abrogé.

Art. 99a

article 99 Les hypothèques légales énumérées à l' rang privilégié et priment les gages i sont inscrites en mmobiliers et les autres droits inscrits.

Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'Etat.

Art. 102

art. 885 Le registre public constatant l'engagement du bétail ( CC) est tenu par l'office des poursuites.

Art. 104

Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.

Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.

Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et au registre du cadastre ou des hypothèques.

article 52 En application de l' édictera, par voie d du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat 'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.

Art. 104a

art. 970a ( L i d du code civil suisse) 1 es acquisitions de propriété mmobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées ans la Feuille officielle.

La publication porte sur:

  1. le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
  2. les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;
  3. la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
  4. les parts de copropriété et de propriété par étages.

Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.

Art. 104b 62 à

Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.

Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.

CHAPITRE 6

CHAPITRE 799)

Section 1: Des scellés et de l'inventaire100)

Art. 1071

Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.

Art. 1081

Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations.

Art. 1091

Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.

S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.

Art. 1101

Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.

Art. 1111

Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il appose les scellés.

Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés.

Art. 1121

Le greffier indique les revendications au procès-verbal.

Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets revendiqués, au besoin moyennant sûretés.

Art. 1131

Les scellés sont levés aussitôt que possible.

Le greffier en constate préalablement l'état.