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212.120.10

Loi sur le partenariat enregistré

Préambule

janvier

Loi

sur le partenariat enregistré

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 8 vu l' 19991

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril )

;

vu les articles 8 et 12 de la Constitution de la République et Canton de

Neuchâtel, du 24 septembre 20002)

;

sur la proposition de la commission législative, du 22 août 2003,

décrète:

Dispositions générales

Déclaration de partenariat et enregistrement

partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en

Suisse ou à l'étranger

Effets du partenariat enregistré

Fin du partenariat enregistré et radiation

Voies de droit

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de réaliser l'égalité entre couples mariés et couples non mariés dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.

Elle règle les conditions de la déclaration de partenariat et celles de sa radiation.

Elle règle également son enregistrement et ses effets.

Art. 2

Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation.

Pour déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radiation doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi.

CHAPITRE 2

Section 1: Conditions et empêchements

Art. 3

Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

Abrogé.

L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton. FO 2004 No

Art. 4

Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC)4) sont applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.

Pour établir qu'ils ne sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la déclaration de partenariat reçue par le notaire.

Art. 5

Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.

L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part.

Section 2: Reconnaissance et enregistrement des déclarations de

Art. 6

Les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles remplissent les conditions article 3 prévues à l' 5 ne soit ré , alinéas 1 à 3, et qu'aucun cas d'empêchement selon l'article alisé.

Les mariages entre deux personnes de même sexe conclus dans les pays où la législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de partenariat.

La reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

Art. 7

Les déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes de même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au registre cantonal des partenariats.

Art. 8

La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étranger est prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales.

Section 3: Procédure

Art. 9

La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un notaire habilité à instrumenter dans le canton.

Art. 10

La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance.

. Déclaration de partenariat

.120.10

Le notaire requiert d'office l'inscription de la déclaration de partenariat à la chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée à celle-ci.

Art. 11

Les partenaires demandent communément l'inscription de leur partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en justifiant que l'un d'eux a son domicile dans le canton.

Ils doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement enregistré au lieu de leur dernier domicile.

Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.

Art. 12

La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique d'inscription au registre cantonal des partenariats.

Art. 13

Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.

Les services de l'Etat ou des communes y ont accès.

CHAPITRE 3

Art. 14

Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu'il s'agisse des droits ou des obligations.

Le droit fédéral est réservé.

Art. 15

Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations personnelles, dans les limites du droit civil.

L'Etat n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès lors pas opposables.

CHAPITRE 4

Art. 16

Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 17

Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête par la chancellerie d'Etat.

Art. 18

Lorsque l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire.

. Partenariats reconnus Attestation d'inscription Accessibilité Relations entre partenaires et l'Etat Relations entre partenaires Principe Fin du partenariat

. Requête commune

. Requête unilatérale

.120.10

Le partenariat prend fin à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification, à moins que la requête de radiation ne soit retirée dans le même délai par les deux partenaires.

Si une requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée, une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à notification.

Art. 19

La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont la radiation est requise.

Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.

Art. 20

En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale, le partenaire est assimilé à un veuf ou à un divorcé dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.

Le droit fédéral est réservé.

Art. 21 Avance des frais

La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires avant de notifier la requête de radiation ou de procéder à la radiation du partenariat au registre cantonal.

CHAPITRE 5

Art. 22

Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) .

CHAPITRE 6

Art. 23

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la durée de la vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en compte pour le calcul des délais prévus par les lois spéciales, quelle que soit la date de l'enregistrement de leur partenariat.

Passé ce délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en article 8 compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'

Art. 24

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.

Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.

Art. 25

La loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, du 1er octobre 20028) , est modifiée comme suit:

Art. 9

, al. 1, let. a9)

Art. 26

à 2710)

Art. 28

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911) , est modifiée comme suit:

Art. 16

, let. a12)

Art. 29

La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 199113) , est modifiée comme suit:

Art. 8

, let. f14)

Art. 30

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), du 19 mars 199015) , est modifiée comme suit:

Art. 58a

(nouveau)16)

Art. 31

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 32

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2004.

. Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs

. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)

. Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers

. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP) Référendum facultatif Publication et entrée en vigueur

.120.10

LOI SUR LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ