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213.15

Arrêté concernant les offices de consultation conjugale

Préambule

mai

Arrêté

concernant les offices de consultation conjugale

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 171 vu l'

du code civil suisse1)

;

article 12a vu l' 19102

, alinéa 2, de la loi d'introduction du code civil suisse, du 22 mars )

;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et

de l'Intérieur,

arrête:

Art. 1

article 171 La tâche des offices de consultation prévue à l' code civil suisse est confiée à des services pri du vés.

Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.

Art. 2

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci- après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

Art. 3

Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.

Il est tenu au devoir de discrétion.

Art. 4

La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

Art. 5

Compte tenu des circonstances, les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.

Art. 6

A la fin de chaque année, les services adressent au département un rapport sur leur activité.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. FO 1993 No

Art. 8

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.