La présente loi règle l’aide au recouvrement des créances d’entretien en application des articles 131 et 290 du code civil suisse (CC), du
décembre 1907, et le droit aux avances de contributions d’entretien au sens des articles 131a et 293 CC.).
213.221
juin
Loi
sur le recouvrement et l'avance des contributions
d'entretien (LRACE)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 131, 131a, 290 et 293 du code civil suisse1)
;
vu l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien
du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvrement – OAiR), du 6
décembre 20192)
;
vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19103)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
La présente loi règle l’aide au recouvrement des créances d’entretien en application des articles 131 et 290 du code civil suisse (CC), du
décembre 1907, et le droit aux avances de contributions d’entretien au sens des articles 131a et 293 CC.).
L’office de recouvrement et d’avances des contributions d'entretien (ci-après: l’office) est chargé de l’exécution des dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
Il est l’office spécialisé au sens des articles 131 et 290 CC.
Le Conseil d’Etat précise les modalités d’exécution de la présente loi.
Lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d'entretien.
Abrogé.
L’office agit sur procuration en qualité de mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire.
Il entreprend toutes démarches qu’il juge utiles au recouvrement des contributions d'entretien.
Il peut représenter la personne créancière devant les juridictions du canton.
Il a le droit de porter plainte pour violation d’obligation d’entretien au sens de article 217 l’ dr Se , alinéa 2, CP. Il intervient alors en qualité de partie avec tous les oits rattachés à cette qualité. ction 3: Avance des contributions d’entretien10)
Lorsque les conditions légales sont remplies, la personne créancière article 5 de l’une des obligations d’entretien mentionnées à l’ peut demander des avances.
La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 200512) , s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.
Peuvent donner droit à des avances: art. 125 a) les contributions d'entretien allouées en cas de divorce ( et 133 CC), art. 118 de séparation de corps ( du CPC, du 19 décembre 2 ), de mesures protectric CC), de mesures provisionnelles (art. 276 00814) es de l'union art. 173 conjugale ( b) les cont partenariat c) les cont suivants CC sur une pro et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC; ributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du enregistré fédéral; ributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou messe juridiquement valable.
L'Etat est subrogé à la personne créancière jusqu'à concurrence des avances accordées.
L'office, respectivement le guichet social régional, sont en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire de la personne créancière et son droit aux prestations d'entretien.
L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.
L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.
Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.
L’office peut suspendre ou modifier les avances lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale
Le Conseil d’Etat fixe les conditions, les modalités, les limites et le nombre maximal de mensualités avancées.
Le nombre maximal de mensualités avancées ne peut être fixé en-dessous de
ni au-dessus de 60.
Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.
Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque la personne requérante a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer la personne débitrice et fixer le montant de la contribution d'entretien.
Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure admnistrative (LPA), du 18 mars 202525) .
Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
La tentative et la complicité sont punissables.
Le montant total net des avances des contributions d'entretien accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.
L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des avances touchées indûment.
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.