Lexipedia

213.32

Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

LAPEA

Préambule

novembre

Loi

concernant les autorités de protection de l'enfant et de

l'adulte (LAPEA)

Etat au

1er

janvier 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le Code civil suisse, du 10 décembre 19071)

;

vu sa modification du 19 décembre 2008 (protection de l'adulte, droit des

personnes et droit de la filiation);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2012,

décrète:

Buts

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Conseil de la magistrature

Curatrices, curateurs, tutrices et tuteurs4)

Placement à des fins d'assistance

Mesures d'urgence et réquisition de la police neuchâteloise

Responsabilité

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de désigner les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte au sens de la législation fédérale.

Elle fixe les prescriptions cantonales complémentaires au droit fédéral de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Elle règle la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f du code civil ou par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20082) .

Elle règle la procédure en matière de placement à des fins d'assistance, dans la mesure où elle n'est pas déjà réglée par les articles 426 à 439 du code civil ou par le CPC.

CHAPITRE 2

Section 1: Généralités

Art. 2

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est une section du Tribunal d'instance.

Elle est une autorité interdisciplinaire.

Elle est présidée par une juge ou un juge.

Art. 3

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte statue dans la composition de sa présidente ou de son président et de deux membres. FO 2012 No

Art. 4

Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte doivent notamment disposer de compétences soit en matière médicale, psychologique, sociale ou pédagogique, soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en matière de gestion de biens et d'assurances sociales.

Art. 5

Peuvent être nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les personnes:

  1. de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
  2. âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
  3. en principe domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans.

Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur nomination.

Art. 6

Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires.

Art. 7

Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction".

A l'appel de son nom chaque membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

Art. 8

Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives.

Art. 9

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa

, de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20103) , les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte siègent dans les article 98a deux Tribunaux régionaux définis à l' OJN.

Section 2: Compétences

Art. 10

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité art. 439 compétente en matière d'appel au juge ( CC).

. Qualifications

. Conditions

. Période de fonction

. Assermentation

. Indemnisation

. Ressort territorial Appel au juge

.32

Art. 11

La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires art. 445 pendant la durée de la procédure ( CC, art. 314, al. 1, CC).

Art. 12

Dans les affaires relevant du droit de la famille, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:

  1. déposer la requête de modification de l’autorité parentale en cas de faits art. 134 nouveaux ( b) approuv , al. 1 CC); er la convention réglant la contribution d’entretien de l’enfant en cas art. 134 d’accord des parents ( c) modifier l’attribut , al. 3 et 287 CC); ion de l’autorité parentale en cas d’accord des parents (art.

, al. 3 CC); art. 265 d) consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle ( , al. 3 CC); art. 265a e) recevoir le consentement des père et mère en vue de l’adoption ( , al. 2 CC);

  1. approuver la convention des parents relative à l'entretien de l'enfant par le art. 288 versement d'une indemnité unique ( , al. 2, ch. 1 CC); art. 298 g) transférer l’autorité parentale à l’autre parent sur demande conjointe ( , al. 3 CC);
  2. attribuer l’autorité parentale conjointe sur requête conjointe des parents (art.

a, al. 1 CC); art. 314 i) l’invitation expresse aux parents de tenter une médiation ( , al. 2, CC); art. 314abis j) désigner un curateur ou une curatrice ( CC);

  1. requérir la remise de l’inventaire des biens de l’enfant après le décès de l’un art. 318 de ses parents ( l) ordonner l'ét , al. 2 CC); ablissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes art. 318 et de rapports ( , al. 3 CC); art. 320 m)autoriser des prélèvements sur les biens de l’enfant ( n) astreindre le tiers à présenter périodiquement un rap , al. 2 CC); port et des comptes (art.

, al. 2 CC);

  1. accorder les dispenses prévues dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (327c, al. 2 et 420 CC).
  2. requérir l'institution d'une curatelle pour représenter l'enfant dans la art. 299 procédure de divorce ( , al. 2, let. b CPC).

Art. 13

En matière de protection de l'adulte, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:

  1. s’informer quant à l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude, art. 363 l'examiner et rendre le mandataire attentif à ses devoirs ( CC); art. 364 b) interpréter et compléter le mandat pour cause d’inaptitude ( CC); art. 367 c) recevoir la résiliation du mandat pour cause d’inaptitude ( d) intervenir lorsque les intérêts de la personne au bénéfice personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit CC); d’une mesure sont en jeu art. 368 ( P p s 1 p , 373, 386 CC); résidente ou résident tatuant seul . Mesures rovisionnelle s

. Affaires du droit de la famille

. En matière de protection de l'adulte

.32

  1. autoriser le conjoint ou le partenaire enregistré à accomplir des actes art. 374 juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens ( , al. 3, CC);
  2. donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières ou désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et art. 392 d'information ( g) veiller à ce , ch. 2 et 3, CC); que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien art. 400 dont il a besoin pour accomplir ses tâches ( , al. 3, CC); art. 405 h) participer à l'établissement d'un inventaire ( i) procéder au transfert de compétence à l’autori , al. 2, CC); té du nouveau lieu de domicile art. 442 ( , al. 5, CC); article 449a j) désigner un curateur ou une curatrice au sens de l’ k) communiquer à l’office de l’état civil les placemen CC; ts sous curatelle de portée art. 449c générale et les mandats pour cause d’inaptitude ( CC); art. 450g l) exécuter les décisions ( CC); art. 451 m)informer et renseigner sur l’existence et les effets d’une mesure ( , al.

, CC);

  1. communiquer aux débiteurs ou aux débitrices l'existence d'une curatelle art. 452 restreignant l’exercice des droits civils ( , al. 2, CC).

Art. 14

En matière de dévolution successorale, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétent pour:

  1. instituer une curatelle de représentation pour l’enfant à naître en vue de art. 544 sauvegarder ses intérêts successoraux ( , al. 1bis , CC); art. 553 b) demander l’établissement d’un inventaire successoral ( , al. 1, ch. 3 CC).

Section 3: Procédure

Art. 15

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est saisie par une requête écrite et sommairement motivée.

Elle peut se saisir d'office lorsqu'une personne semble avoir besoin d'une mesure.

Art. 16

La présidente ou le président instruit l'affaire.

Art. 17

Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

Art. 18

Dans les causes où la procédure n'est pas régie par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, en vertu du droit fédéral, la procédure sommaire au sens des articles 248 et suivants CPC s'applique.

Sont réservés les articles 443 à 449c CC.

. En matière de dévolution successorale Saisine Instruction Frais et dépens Application du CPC et du CC

.32

CHAPITRE 3

Art. 19

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est une Cour du Tribunal cantonal.

Art. 20

La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut statuer seul en matière de:

  1. recours manifestement irrecevable;
  2. recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
  3. recours procédurier ou abusif.

Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

Art. 21

La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.

Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas:

  1. d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais;
  2. de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.

Art. 22

La présidente ou le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, de même que le juge chargé de l'administration des preuves, est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.

Art. 23

Le Grand Conseil fixe par décret le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.

Art. 24

Au surplus, la procédure devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est régie par les articles 450 à 450e CC et par le CPC.

CHAPITRE 4

Art. 25

Le Conseil de la magistrature nomme en nombre suffisant les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 26

Le Conseil de la magistrature est l'autorité de surveillance au sens de article 441 l' Pr Pr 1. ma 2. de 3. pr CC. incipe océdure Entrée en tière Administration s preuves Mesures ovisionnelle s

. Frais et dépens

. Application du CC et du CPC Compétence de nomination Surveillance

.32

CHAPITRE 5

Section 1: nomination5)

Art. 27

Les collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes peuvent être nommés comme curateur ou tuteur professionnel.

La nomination intervient après consultation du service et selon sa proposition.

L'intervention, en qualité de curateur ou tuteur professionnel, des collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et des adultes donne lieu à rémunération et à défraiement conformément au tarif.

Le Conseil d'Etat dote le service en charge de la protection des enfants et des adultes des postes nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 28

Le service en charge de la protection des enfants et des adultes émet les directives nécessaires à la gestion des mesures de protection confiées à ses collaborateurs.

Art. 29

Le service en charge de la protection des enfants et des adultes donne aux curateurs privés les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 30

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut reconnaître d'autres entités dont les collaborateurs peuvent être nommés comme curateur professionnel.

Section 2: rémunération et indemnité10)

Art. 31

La rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat.

Art. 31a

La rémunération annuelle se situe dans les limites suivantes, en fonction des tâches assumées par la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur:

  1. gestion administrative ou financière de 300 à 1'500 francs
  2. encadrement personnel sans gestion de 100 à 800 francs
  3. encadrement personnel avec gestion administrative ou financière de 500 à 1'800 francs
  4. encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière de 1'000 à 3'600 francs

L'encadrement personnel important est celui qui implique pour la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment: – la recherche et le maintien d'un lieu de vie; – la mise en place d'un suivi thérapeutique; – des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle; – la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.

En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis.

La curatelle en faveur d'un enfant ne donne lieu à rémunération que si elle comprend des tâches de représentation ou de gestion au sens des articles 308, alinéa 2 et 325 du Code civil.

Art. 31b

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut augmenter la article 31a rémunération prévue à l' au vu de l'importance ex curateur ou la tutrice, lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable ceptionnelle des tâches assumées par la curatrice, le le tuteur, notamment à l'ouverture du mandat.

Cette rémunération majorée ne peut être allouée que sur demande expresse et motivée de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur.

Art. 31c

Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e avocat-e en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée conformément au tarif de l'assistance judiciaire.

Lorsqu'une mesure doit être confiée à un-e autre professionnel-le, tels qu'un-e notaire ou un-e gérant-e d'immeubles, en raison de ses compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée en fonction du tarif horaire le plus bas retenu par l'association professionnelle concernée ou par les usages de la branche.

Si la situation financière de la personne concernée le permet, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur mandaté en raison de ses compétences professionnelles particulières est rémunéré selon le tarif usuel de sa branche.

La décision instituant la curatelle ou la tutelle précise les tâches pour lesquelles la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur est nommé-e en raison de ses compétences professionnelles particulières.

Art. 31d

La curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur appelé à se déplacer pour les besoins de son mandat a droit à une indemnité couvrant ses frais de transports fixée conformément au tarif applicable aux titulaires de la fonction publique.

Art. 31e

Sur décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la curatrice, le curateur ou la tutrice, le tuteur prélève, sur les biens de la personne concernée, des provisions sur sa rémunération.

Section 3: prise en charge de la rémunération et de l'indemnité17)

Art. 31f

La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession.

Art. 31g

En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'Etat.

La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative.

Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50%.

L'Etat ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles.

Art. 31h

Le cas échéant, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à charge de l'Etat dans la décision qui la fixe.

Un extrait de la décision, comportant les éléments relatifs à la rémunération, est notifié au service en charge de la protection des enfants et des adultes.

Ce service a qualité pour contester le montant de la rémunération et sa prise en charge par l'Etat auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte.

A cet effet, il n'a accès qu'aux pièces du dossier sur lesquelles la décision est fondée.

Art. 31i

L'Etat peut exiger le remboursement de l'intégralité des montants qu'il a pris en charge, aux conditions suivantes:

  1. lorsque la personne concernée, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, est en mesure de rembourser tout ou partie de la rémunération;
  2. lorsque la rémunération a été indûment prise en charge par l'Etat à la suite d'indications fausses ou incomplètes;
  3. Conditions

.32

  1. lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

Les montants remboursables ne produisent pas d'intérêt.

Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession.

Art. 31j

Le remboursement peut être exigé dans les deux ans à partir du jour où l'Etat a eu connaissance de son droit.

Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après sa naissance.

Art. 31k

Lorsqu'il estime que les conditions de remboursement sont remplies, le service en charge de la protection des enfants et des adultes rend une décision.

La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès dudit service, dans les 30 jours dès sa notification.

La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat.

CHAPITRE 6

Art. 32

Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines.

Le médecin qui ordonne un placement adresse sans délai copie de sa décision à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 33

Fondée sur un préavis médical, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut ordonner un traitement ambulatoire.

La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de son suivi.

Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins d'assistance.

CHAPITRE 7

Art. 34

En cas de péril en la demeure menaçant un mineur et lorsque l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut prendre à temps les mesures d'urgence nécessaires à la protection du mineur, le service en charge de la protection des enfants et des adultes peut prendre de telles mesures.

Les mesures d'urgence prises conformément à l'alinéa 1 sont communiquées sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

  1. Prescription
  2. Procédure Médecins art. 429 ( M a CC) esures mbulatoires art. 437 ( M d CC) esures 'urgence

.32

Art. 35

Le médecin ou le service en charge de la protection des enfants et des adultes peuvent, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police neuchâteloise.

Sauf circonstances exceptionnelles, la personne qui a requis l’intervention de la police doit être présente lors de l’intervention.

CHAPITRE 8

Art. 36

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 198924) article 454 , régit l’action récursoire prévue à l’ , alinéa

CC.

CHAPITRE 9

Art. 37

Les assesseurs de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection pour exercer la fonction de membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de article 5 l'adulte, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l' nomination des membres par le Conseil de la magistrature, mais et jusqu'à la au plus tard jusqu'au 30 juin 2013.

Le Conseil de la magistrature nomme, jusqu'au 30 juin 2013, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Les membres ainsi nommés le sont pour la fin de la période de fonction des autorités judiciaires.

Art. 37bis25)

Seule l'activité de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

Art. 38

La loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 198126) , est abrogée.

Art. 39

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 40

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 41

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2012.

Art. 39

( L 1 l ) es actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: . Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et e contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 200927)

Art. 42

, al. 2, let. a28)

. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198429)

Art. 4

, al. 1, al. 2 et 330)

Art. 5

, al. 3, let. a31)

. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 201032)

Art. 7

, let. c33) article 1834 Titre précédant l' Section 4: Autorit ) é de protection de l’enfant et de l’adulte

Art. 18

, al. 135)

Art. 20

, al. 1 et 236)

Art. 44

Abrogé

Art. 86

, al. 238) Abrogé

. Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 201039)

Art. 68

, texte actuel40)

. Loi sur le notariat (LN), du 26 août 199641)

Art. 28

, al. 1 et 242)

Art. 30

, texte actuel43)

. Loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191044)

Art. 2

, note marginale; al. 1; al. 1bis (nouveau)45)

Art. 34

Abrogé

Art. 11

, al. 247) Abrogé

Art. 12b

, al. 148)

Art. 20

, al. 249)

Art. 25

à 3650) Abrogés article 3751 Titre précédant l' Section 5: De l'ad ) ministration de la curatelle

Art. 37

, al. 1 et 252)

Art. 38

à 4753) Abrogés

Art. 49

, al. 2 et 50 al. 1bis54)

. Loi sur le partenariat enregistré, du 27 janvier 200455)

Art. 3

, al. 256) Abrogé

. Loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 201057)

Art. 92

Abrogé

. Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 201059)

Art. 9

, note marginale60)

. Loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994)61

Art. 13

, al. 262)

. Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 200063)

Art. 270

, al. 264)

. Loi de santé (LS), du 6 février 199565)

Art. 23

, al. 266)

Art. 25

, al. 2 à 567)

Art. 25a

, note marginale; al. 1 à 4, abrogés68)

Art. 32

, al 269) Abrogé

Art. 37

et 37a70) Abrogés

. Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 199671)

Art. 29

, texte actuel72)

Art. 51

, al. 373)

. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996074)

Art. 25

, al. 275)

. Loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199376)

Art. 33

, al. 1, let. a77)

. Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 199178)

Art. 35

, al. 279)