Préambule
novembre
Loi
sur le traitement des actes à cause de mort et actes
similaires (LACDM)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
article 55 vu l’ (Cst.
de la Constitution de la République et du Canton de Neuchâtel NE), du 24 septembre 20001)
;
vu les articles 505, 555 à 559, 580 à 592 du code civil suisse (CC), du 10
décembre 19072)
;
vu les articles 20 et 25 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart), du 18 juin 20043)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,
décrète:
Dispositions générales
Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires
Testaments olographes
Autres actes à cause de mort et actes similaires
Conservation des actes à cause de mort et actes similaires
Mesures de sûreté
Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires
Bénéfice d’inventaire
Délivrance du certificat d’hérédité
Récusation – Secret de fonction
Mesures d’organisation
Archivage des actes à cause de mort et actes similaires
Émoluments et honoraires principaux
Droit supplétif - Voies de droit
Dispositions transitoires et finales
Art.
1
La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à cause de mort et actes similaires.
Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires.
Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière:
- de bénéfice d’inventaire des articles 580 et suivants CC; article 559 b) de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’ CC.
Art.
2
La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.
Art.
3
Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes article 505 en dépôt au sens de l’ alinéa 2 CC.
Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation. FO 2010 No
Art.
4
Seul le testateur peut retirer son testament olographe.
Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur.
Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant.
Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
Art.
5
Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires: art. 499 a) les testaments authentiques ( CC); art. 512 b) les pactes successoraux ( CC); art. 195a c) les inventaires authentiques ( CC et 20 LPart); art. 182 d) les contrats de mariage ( CC); art. 25 e) les conventions sur les biens ( LPart); art. 636 f) les pactes sur succession non ouverte ( Section 2: Actes à cause de mort et actes CC). similaires instrumentés en la forme authentique
Art.
6
La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 19964) .
Art.
7
article 5 Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’ lettres a à e destinée au dépôt.
L'expédition est traitée comme les testaments olographes.
Art.
8
Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.
Art.
9
Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur successions non ouvertes.
Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.
Art.
10
Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.
Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du déposant.
Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au déposant ou à son représentant.
Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
Art.
11
Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa responsabilité.
Art.
12
Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre 19345) .
Art.
13
Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.
Art.
14
Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de retrait du dépôt.
Art.
15
Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans délai par le notaire au registre central des testaments.
Art.
16
En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel il se substitue.
Art.
17
Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des testaments au sens des articles 556 et 557 CC.
Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres actes à cause de mort et actes similaires.
Art.
18
Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire doivent être inscrits sur les systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.
Art.
19
Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui a été conféré par le défunt.
L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite au notaire.
Art.
20
Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres actes similaires les héritiers dont les noms y figurent.
La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues.
Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui-même.
L’exécuteur testamentaire est également convoqué.
Art.
21
Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur testamentaire.
Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.
Art.
22
Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires ouverts.
Les légataires reçoivent du notaire copie des seules dispositions les concernant.
Le notaire appose son sceau sur chaque copie.
Art.
23
A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat d'exécuteur testamentaire.
Art.
24
Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit article 18 dans le délai de l' Autorité compétente Inscription sur les systèmes d'informations Avis à l'exécuteur testamentaire Appel à l’ouverture Envoi en possession provisoire Communication aux ayants droits Certificat d'exécuteur testamentaire Dépôts chez plusieurs notaires
.10
Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors celui qui a inscrit le premier acte.
Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les notaires qui les détiennent.
Art.
25
art. 580 Le notaire est l’autorité compétente au sens des et suivants CC.
Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire.
Art.
26
S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur ouverture.
Art.
27
Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et que le code civil attribue à l'autorité.
Art.
28
Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.
Art.
29
Le notaire fixe l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.
Art.
30
Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les objets exposés soient gardés en lieu sûr.
Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré.
Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au Tribunal d'instance la nomination d'un curateur.
Art.
31
Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire.
Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.
Art.
32
A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19106) , relatives aux inventaires.
Art.
33
Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire.
Cette communication fait partir le délai pour prendre parti.
. Publication
. Détermination de l’actif et du passif successoral
. Avis
.10
Art.
34
Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour le consulter.
Art.
35
Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice d'inventaire.
Art.
37
Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’hérédité.
Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers légaux et institués.
Art.
38
Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire.
Le notaire statue sur l'opposition.
Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des actes.
Art.
39
Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.
Art.
40
Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires du certificat d’hérédité.
Il leur est délivré une expédition.
Art.
41
La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20087) , lorsque celui-ci agit comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence (chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement).
Constitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur testamentaire.
Art.
42
En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre notaire compétent pour les traiter.
. Consultation
. Délais
. Détermination Autorité compétente Opposition à la délivrance Forme authentique Délivrance Récusation Transmission des actes
.10
Art.
43
Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme autorité.
Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat.
Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public.
L’autorisation peut être refusée si des intérêts publics ou privés importants l’exigent.
Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations.
Art.
46
Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de dix ans.
Art.
47
Les notaires et les services administratifs auprès desquels les données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.
Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.
Art.
48
Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du guichet sécurisé unique de l'Etat.
Art.
49
Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées.
Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les documents qui s'y rattachent.
Art.
50
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est le maître des fichiers constitués pour accomplir les tâches résultant de la présente loi.
Art.
51
Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la constitution de:
. la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton;
. la liste des actes à cause de mort et actes similaires ouverts dans le canton;
. la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le canton;
. la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.
Art.
53
Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
L’usage de ces formulaires est obligatoire.
Art.
54
Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont conservées dans les minutaires.
Elles suivent le sort des archives notariales.
Art.
55
En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à cause de mort et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un autre notaire.
En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.
Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en informant la chancellerie de ce changement.
Art.
56
Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise. Maître des fichiers Fichiers Dispositions d'exécution Formulaires Conservation Reprenant
. Désignation
. Refus ou impossibilité
.10
En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité.
Ce notaire ne peut refuser.
Art.
57
Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires sont transmis au notaire reprenant.
Les registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales.
Art.
58
Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou d'ouverture.
Art.
59
Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service désigné par le Conseil d’Etat.
En cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées aux archives de l'Etat.
Les archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
Art.
60
Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN.
Art.
61
Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires agissant comme autorité au sens de la présente loi.
Art.
62
Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.
La procédure de recours est régie par le CPC.
Art.
63
Le notaire qui a été autorisé à conserver les archives notariales d'un autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de mort ou acte similaire contenu dans les minutaires dont il a la garde.
Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes. Répertoires et registres Archivage des répertoires Archives de l'Etat Renvoi à la loi sur le notariat Droit supplétif Recours Archives en dépôt auprès d'un notaire
.10
Art.
64
Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et actes similaires contenus dans ses propres minutaires.
Art.
65
Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit.
Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur l'avancement de ces travaux.
Art.
66
Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire reprenant.
Art.
67
Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient en dépôt au notaire choisi par chaque déposant.
Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
Art.
68
Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance continue de gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
Art.
69
Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.
Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.
Art.
70
Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010.
Dès le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats d'hérédité.
Art.
71
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2011. Minutaires du notaire Information au Conseil notarial Désignation d'un reprenant Greffe du Tribunal d’instance
- Transmission des actes
- Gestion intermédiaire
- Inscription au registre central des testaments
- Successions ouvertes au 31 décembre 2010
- Référendum - Promulgation