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214.101

Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

RE-LACDM

Préambule

décembre

Règlement

d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de

mort et actes similaires (RE-LACDM)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires

(LACDM)1)

, du 2 novembre 2010;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la

sécurité et des finances

arrête:

Organisation

Certificat d'hérédité

Données personnelles

FO 2010 No

Répertoire des actes à cause de mort

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.

Art. 2

Le département agit par le service cantonal de la population3) .

Art. 3

L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:

  1. le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;
  2. le registre des bénéfices d'inventaire.

CHAPITRE 2

Art. 4

L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux frais de la succession.

CHAPITRE 3

Art. 5

Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:

  1. les communes;
  2. l'office des impôts immobiliers et de succession;
  3. le service des contributions;
  4. l'office des poursuites;
  5. l'office des faillites;
  6. le service informatique de l'entité neuchâteloise;
  7. le greffe du tribunal civil;
  8. l’office des archives de l’Etat;
  9. les notaires.

Art. 5a

Le catalogue des données traitées se compose:

  1. des données relatives à la personne selon les registres des habitants;
  2. de la dernière taxation du défunt, en tant que personne seule ou mariée, du service des contributions;
  3. des inventaires successoraux déposés dans le cadre de la succession du conjoint prédécédé;
  4. des données des registres des offices des poursuites et faillites;
  5. des données du greffe du Tribunal civil en lien avec la LACDM (administration d'office de la succession, répudiation par un héritier, répudiation par tous les héritiers et liquidation par l'Office des faillites, liquidation officielle, désignation du représentant de la communauté héréditaire, requête d'inventaire, clôture d'inventaire);
  6. de l'existence des actes à cause de mort et actes similaires;
  7. de l’exécuteur testamentaire si le défunt en a désigné un.

Les notaires et le greffe du Tribunal civil ont un accès complet à ces données.

Art. 5b

Le service informatique de l'entité neuchâteloise garantit la protection et la sécurité des données.

Art. 5c

Les données sont conservées dans le fichier pendant vingt ans.

Pendant ce délai, l'accès à celles-ci est libre.

Art. 5d

A l’échéance du délai de conservation, les données énumérées à article 5a l' sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN) conformément article 7 à l’ de la loi sur l’archivage (LArch)9) .

Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par effacement irréversible.

Art. 61

Le département, par le service cantonal de la population11) , est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de la LACDM.

Art. 7

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.

CHAPITRE 4

Art. 8

L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire article 59 alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l' LACDM.

CHAPITRE 5

Art. 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.