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215.111.1

Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural

AELILDFR

Préambule

décembre

Arrêté

d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur le droit foncier rural (AELILDFR)

Etat au

4 novembre 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre

19931)

;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chef du Département de l'économie

publique et chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

Art. 1

article 2 La commission foncière agricole prévue à l' de la loi se compose de sept à onze membres.

Elle est nommée par le Conseil d'Etat, qui en désigne le président et le vice- président.

La commission peut déléguer ses compétences à trois membres au moins pour examiner certaines affaires.

Le secrétariat de la commission est assumé par le service de l'agriculture.

Art. 2

Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures pour que les tâches confiées par la loi soient exécutées.

En particulier, il convoque la commission, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.

Art. 3

Deux membres au moins de la commission constatent les faits et procèdent, s'il y a lieu, à l'administration des preuves.

Art. 4

Les délibérations sont dirigées par le président.

Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.

La commission statue à la majorité des membres présents.

Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.

Art. 5

Celui qui requiert une autorisation est tenu de délivrer à la commission article 83 une liste des tiers auxquels la décision doit être communiquée selon l' de la loi sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19913) . FO 1993 No

  1. composition
  2. tâches du président
  3. établissement des faits
  4. délibérations et décisions
  5. information

.111.1

La commission peut exiger que la liste soit authentifiée par un notaire.

Art. 6

Les membres reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

Art. 7

Le Département du développement territorial et de l'environnement article 4 est l'autorité de surveillance prévue à l' de la loi.

Art. 8

Les syndicats d'alpage qui ne sont pas inscrits d'office sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption doivent présenter une requête au Département du développement territorial et de l'environnement et établir qu'ils article 9 remplissent les conditions prévues à l' , alinéa 2, lettre a, de la loi.

En cas d'admission, ils sont inscrits avec effet à la date de la notification de leur requête.

Les syndicats qui cessent de remplir les conditions légales sont rayés de la liste, avec effet à la date de la notification d'un avis préalable les informant de l'intention du Département du développement territorial et de l'environnement de prendre cette décision et leur donnant le droit d'être entendus et d'administrer des preuves.

Art. 9

L'article 34 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 19817) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 10

Sont abrogés:

  1. l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 27 février 19539) ;
  2. l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales et cantonales sur le désendettement des domaines agricoles, du 3 avril 195910) .
  3. indemnité Autorité de surveillance Syndicats d'alpage Modification du droit en vigueur Abrogation

.111.1

Art. 11

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.