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215.131.1

Arrêté d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE)

Préambule

juillet

Arrêté d'exécution

de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes à l'étranger (LCAIE)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 14 vu l' par d

de la loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles es personnes à l'étranger (LCAIE), du 25 février 19851)

;

vu le préavis d'une commission spéciale;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

Art. 1

Dans les lieux à vocation touristique définis par un programme de développement ou par une étude officielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger est autorisée par la commission cantonale pour la sanction d'acquisitions immobilières par des personnes à l'étranger (COMACQ).

Les communes à vocation touristique, définies conformément à un programme de développement approuvé dans le cadre de la législation fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, sont les suivantes: – Région Centre-Jura: Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz, La Chaux- de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne. – Région Val-de-Travers: Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières. – Région Val-de-Ruz: Val-de-Ruz, Valangin, Rochefort, Brot-Dessous, Enges, Lignières.

Les communes à vocation touristique, définies conformément à une étude officielle équivalente à un programme de développement, sont les suivantes: – Neuchâtel, Hauterive, La Tène, Le Landeron, Peseux, Corcelles- Cormondrèche, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges.

Art. 2

Le contingent cantonal d'autorisations d'acquisitions de logements de vacances et d'appartements d'apparthôtel est utilisé, en règle générale, dans l'ordre des demandes reçues par la COMACQ.

Art. 3

art. 12 L'échéance des autorisations de principe ( de cas en cas par la COMACQ selon les dire , al. 3, OAIE) est fixée ctives du département.

Art. 4

Les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne sont habilités à recevoir en consignation au sens de l'article

, alinéa 2, lettre h, OAIE, les parts de sociétés immobilières.

Art. 4a

article 5 Le département est l'autorité compétente au sens de l' LCAIE.

Art. 5

L'indemnisation des membres de la COMACQ est fixée comme suit:

Les membres de la commission reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Pour la rédaction d'une décision, il est alloué une indemnité égale à celle de présence. Lorsque la cause offre des difficultés particulières, le président de la COMACQ ou son vice-président peut majorer cette indemnité jusqu'à son double.

Pour l'expédition d'une décision, le secrétaire reçoit une indemnité égale ou quart de l'indemnité de présence.

Pour toute décision prise par voie de circulation, les membres non rédacteurs touchent une indemnité égale au tiers de l'indemnité de présence.

Art. 6

Le présent arrêté est soumis à la sanction du Conseil fédéral.

Il entre en vigueur immédiatement et s'applique aux autorisations visées par article 38 l' LFAIE.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985.