Lexipedia

215.32

Arrêté concernant les animaux trouvés

Préambule

juillet

Arrêté

concernant les animaux trouvés

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 2 mars 19101)

,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publique,

arrête:

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les avis concernant les animaux trouvés.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés.

Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autres services de l'Etat ou d'institutions privées.

Art. 2

article 720a L'obligation d'annonce figurant à l' , alinéa 1, du code civil suisse3) , s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant des animaux, aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.).

Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au service les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

Art. 3

Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un formulaire officiel est mis à disposition par le service.

Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit être transmise au service.

Art. 4

Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête portant sur l'identité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire. FO 2004 No

Art. 5

Lorsque l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.

Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête pour autant que les conditions de détention correspondent aux besoins de l'animal.

Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.

Art. 6

Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal trouvé à l'issue du délai légal.

Art. 7

Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal, lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, du 12 novembre 20034) .

Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus.

Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.

Art. 8

Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs propriétaires.

Art. 9

L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 20035) , est modifié comme suit:

Art. 1

, point 5.4. (nouveau)6)

Art. 10

Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération article 52 conformément à l' , alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

Art. 11

Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004.