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215.411.3

Règlement sur l'épuration systématique des servitudes au registre foncier

Préambule

juillet

Règlement

sur l'épuration systématique des servitudes au registre

foncier

Etat au

1er

janvier 2018

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 52 vu l'

du titre final du code civil suisse1)

;

article 104 vu l' civil

, alinéa 4 de la loi cantonale concernant l'introduction du code suisse, du 22 mars 19102)

,

arrête:

Dispositions générales et organiques

Des diverses mesures d'épuration systématiques des servitudes

Règles préliminaires

Radiation sur consentement de l'ayant droit

Procédure suivant les articles 743 et 744 CCS

article 976 Procédure suivant l'

CCS

article 976 Procédure d'office suivant l'

, alinéa 3, CCS

article 736 Procédure judiciaire suivant l'

CCS

Procédure arbitrale

Frais des mesures d'épuration systématique des servitudes

Disposition finale

TITRE PREMIER

Art. 1 But de l'épuration systématique .................................................

L'épuration systématique des servitudes instituée par le présent règlement a pour but d'éliminer du registre foncier les servitudes devenues manifestement inutiles et les inscriptions de servitudes ayant perdu toute valeur juridique.

Art. 2 Mise en œuvre ...........................................................................

L'épuration systématique des servitudes est mise en œuvre par commune, sur arrêté spécial du Conseil d'Etat.

Art. 3 Organes d'exécution ..................................................................

L'exécution des mesures d'épuration systématique des servitudes est confiée à un fonctionnaire ad hoc institué substitut extraordinaire du art. 7 conservateur du registre foncier ( foncier, du 25 septembre 1911) et , al. 3, du règlement sur le registre assisté du personnel nécessaire.

Dans l'accomplissement de sa tâche, ce fonctionnaire exerce les attributions conférées au conservateur du registre foncier par les articles 743, 744, 969 et

du code civil. Tous actes fondés sur ces dispositions sont valables, qu'ils émanent du substitut extraordinaire ou du conservateur en charge au lieu de la situation des immeubles.

Art. 4 Surveillance ...............................................................................

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) exerce par le service de la géomatique et du registre foncier une surveillance générale sur les fonctionnaires chargés de l'épuration systématique des servitudes.

Art. 5 Recours .....................................................................................

Les actes du substitut extraordinaire du conservateur du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours au département dans les conditions prévues aux articles 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 22 février 19107) .

La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.

Art. 6 Nominations et traitements ........................................................

Le Conseil d'Etat nomme le substitut extraordinaire et ses collaborateurs et fixe les conditions de leur engagement.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 7 Notion de l'ayant droit ................................................................

Dans l'application des dispositions qui suivent, il faut entendre par ayant droit dont le consentement est requis pour la radiation d'une servitude:

  1. le propriétaire du fonds dominant;
  2. le créancier garanti par un droit de gage grevant le fonds dominant;
  3. le titulaire d'un autre droit réel grevant le fonds dominant, lorsque ce droit comporte pour son titulaire un intérêt au maintien de la servitude;
  4. le titulaire d'une servitude personnelle.

Art. 8 Forme des communications .......................................................

Les avis et communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par plis recommandés, ou, si le domicile ou l'identité du destinataire est connu, par une insertion dans la Feuille officielle cantonale.

CHAPITRE 2

Art. 9 Examen des servitudes .............................................................

Le substitut extraordinaire examine, pour chaque article, les servitudes l'une après l'autre. Il étudie les actes constitutifs et, cas échéant, se rend sur les lieux.

Art. 10 Recherche du consentement de l'ayant droit .............................

Lorsque le substitut extraordinaire constate qu'une servitude est art. 736 manifestement inutile ( verbalement ou par écri obtenir son consentemen de l'ayant droit une fo , 743, 744 du code civil), il se met en rapport, t, avec le bénéficiaire de la servitude et s'emploie à t à la radiation de l'inscription. Il soumet à la signature rmule appropriée.

Art. 11 Radiation ...................................................................................

Lorsque l'ayant droit a donné son consentement écrit, le substitut extraordinaire fait radier l'inscription, par le conservateur compétent, au fonds dominant, et au fonds servant, et il informe de la radiation le propriétaire grevé.

Art. 12 l'ayant droit ................................................................................

Si l'ayant droit refuse de consentir à la radiation, ou s'il ne peut pas être atteint, le substitut extraordinaire se met en relation avec le propriétaire du fonds servant et lui expose le cas en l'invitant:

  1. à signer une requête tendant à la radiation de la servitude, s'il s'agit d'un cas d'application de l'un des articles 743 et 744; article 736 b) à requérir la libération judiciaire de son fonds lorsque l' du code civil est applicable.

CHAPITRE 3

Art. 13 Demande du propriétaire grevé .................................................

Si le propriétaire du fonds servant consent à signer une requête fondée sur les articles 743 ou 744 CCS, le substitut extraordinaire communique cette demande à l'ayant droit en l'informant qu'à défaut d'opposition écrite de sa part dans le délai d'un mois, il fera procéder à la radiation de la servitude.

Art. 14 Conditions de l'opposition de l'ayant droit ..................................

Le délai d'un mois prévu à l'article précédent est péremptoire. Il court dès la réception de l'avis ou dès la date de la publication dans la Feuille officielle.

L'opposition est adressée au substitut extraordinaire ou au conservateur du registre foncier; elle peut être valablement déposée dans tout bureau de poste suisse le dernier jour du délai.

Art. 15 Absence d'opposition, radiation .................................................

Lorsqu'aucune opposition n'a été faite en temps utile, le substitut extraordinaire fait radier l'inscription par le conservateur compétent. Il informe de la radiation le propriétaire grevé.

Art. 16 Procédure ultérieure en cas d'opposition ...................................

Si l'ayant droit a fait opposition, le substitut extraordinaire procède conformément aux articles 23 ou 24 et suivants.

CHAPITRE 4

Art. 17

Lorsqu'une servitude a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation. Le substitut sollicite alors l'accord du bénéficiaire. Si celui-ci le refuse et que le substitut a la certitude que la servitude a perdu toute valeur juridique, il requiert le conservateur de procéder à la radiation. Celui-ci entend au préalable les intéressés.

Art. 18

Le conservateur peut aussi procéder d'office à la radiation d'une servitude s'il a la conviction qu'elle a perdu toute valeur juridique. Il entend également les intéressés au préalable.

Si une inscription est échue quant à sa durée le conservateur est dispensé d'entendre les intéressés.

Art. 19

article 134a L' du règlement sur le registre foncier est applicable.

CHAPITRE 5

Art. 21 Abrogé .......................................................................................

et 2214)

CHAPITRE 6

Art. 23 Rôle du substitut extraordinaire

Dans tous les cas où l'article 736 CCS est applicable, le substitut extraordinaire peut inviter le propriétaire du fonds servant à lui donner procuration pour saisir les tribunaux, par la voie de la procédure ordinaire, d'une action tendant à libérer son fonds de la servitude.

CHAPITRE 7

Art. 24 Conciliation et arbitrage .............................................................

Dans tous les cas où la libération judiciaire de la servitude pourrait apparemment être demandée, le substitut extraordinaire s'efforce de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, il peut engager les intéressés à soumettre la question au jugement de la commission d'arbitrage en matière d'épuration systématique des servitudes.

Art. 25 Commission d'arbitrage .............................................................

La commission d'arbitrage en matière d'épuration systématique des servitudes se compose de trois membres et de trois suppléants, nommés article 2 par le Conseil d'Etat et désignés dans l'arrêté spécial prévu à l'

Font partie de la commission, le professeur chargé de l'enseignement des droits réels à l'Université de Neuchâtel, membre de droit ainsi qu'un notaire et un représentant des intérêts immobiliers.

La commission se constitue librement.

Art. 26 Renvoi au CPC...........................................................................

Les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, relatives à l'arbitrage sont applicables.

Art. 27 Abrogé........................................................................................

à 2917)

Art. 30 Radiation ensuite d'arbitrage .....................................................

Si la commission d'arbitrage déclare la demande bien fondée, le jugement énonce que le conservateur du registre foncier est autorisé à art. 61 effectuer la radiation ( foncier). Lorsque la déc , al. 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre ision est passée en force, le substitut extraordinaire article 22 procède comme dit l'

TITRE III

Art. 31 Gratuité .....................................................................................

article 32 Sous réserve de l' émoluments et frai servitudes. La gra l'attestation de c communications, ré , les particuliers sont exonérés de tous s en relation directe avec l'épuration systématique des tuité s'étend notamment à la radiation des inscriptions, à es radiations sur les titres hypothécaires, aux avis, quisitions, formules diverses et au papier timbré.

En revanche, les opérations qui n'ont qu'un rapport indirect avec l'épuration systématique des servitudes, telles que la mise à jour préalable d'un chapitre dont l'intitulé ne révèle pas le propriétaire actuel, sont entièrement à la charge des intéressés.

Art. 32 Recours Procédures contentieuses ...........................................

En cas de recours administratif ou judiciaire, d'action devant les tribunaux ou de procédure devant la commission d'arbitrage, l'autorité saisie statue sur les frais et dépens. Ceux-ci sont à la charge de l'Etat lorsqu'ils devraient être payés par le propriétaire grevé qui a prêté la main aux mesures d'épuration que le substitut extraordinaire lui a proposées.

TITRE IV

Art. 33 Entrée en vigueur ......................................................................

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir obtenu la sanction du Conseil fédéral. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 17 août 1959. Radiation ensuite d'arbitrage Gratuité Recours Procédures contentieuses Entrée en vigueur

.411.3

REGLEMENT SUR L'EPURATION SYSTEMATIQUE DES SERVITUDES AU REGISTRE FONCIER