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215.411.4

Règlement concernant l'introduction du registre foncier fédéral

RI-RFF

Préambule

février

Règlement

concernant l'introduction du registre foncier fédéral

(RI-RFF)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 953 et 52, titre final, du code civil suisse2)

;

article 104 vu l' 19103

de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars )

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

Dispositions générales et organiques

Autorités et organes d'exécution

Registres

Procédure d'établissement du registre foncier fédéral

Principes généraux

Ouverture de la procédure d'introduction

Réunion des biens-fonds

Epuration des servitudes

Mise à l’enquête

Il en informe les intéressés par un avis dans la Feuille officielle et leur impartit

un délai de trente jours au moins dès la publication.

Il envoie, en outre, un avis personnel à tous les titulaires de droits réels dont il

connaît l'adresse et communique à chaque propriétaire une copie des feuillets

du grand-livre qui le concernent.

Des recours

Frais de l'introduction du registre foncier fédéral

Conservation du registre foncier

Disposition pénale

Dispositions finales

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Conseil d'Etat décrète l'introduction du registre foncier fédéral dans un territoire déterminé, sur la proposition du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département).

Art. 2 CHAPITRE

Le département, par le service de la géomatique et du registre foncier, pourvoit à l'exécution du présent règlement et surveille la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Le service de la géomatique et du registre foncier avise l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier de l'épuration des droits réels.

Art. 3 CHAPITRE

Le conservateur du registre foncier du district intéressé dirige l'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 4 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat peut confier l'introduction du registre foncier fédéral à un substitut extraordinaire du conservateur qui a les mêmes pouvoirs que ceux que le présent règlement attribue au conservateur.

CHAPITRE 2

Art. 5 CHAPITRE

Le registre foncier fédéral comprend, au siège de chaque arrondissement, les registres suivants:

  1. le journal;
  2. le registre des propriétaires;
  3. le registre hypothécaire;
  4. le registre des saisies;
  5. le registre des rectifications;
  6. le registre de la correspondance;
  7. le registre des servitudes;
  8. le grand-livre;
  9. les plans.

Art. 6 CHAPITRE

Les documents suivants du registre foncier cantonal sont conservés art. 38 comme parties intégrantes du registre foncier fédéral ( , al. 2, tit. fin., CC): – le journal; – le registre hypothécaire (qui tient lieu de registre des créanciers); – le registre des saisies; – le registre des rectifications; – le registre de la correspondance; – les plans.

Art. 7 CHAPITRE

Dès la mise en vigueur du registre foncier fédéral sur le territoire d'une commune, les documents cadastraux en main de l'administration communale seront constitués par:

  1. les plans;
  2. un état des parcelles indiquant les noms des propriétaires;
  3. un répertoire des propriétaires.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 8

Sauf décision contraire du Conseil d'Etat, le registre foncier fédéral est art. 40 introduit sur la base de la mensuration parcellaire existante ( , al. 2, tit. fin., CC).

Cette introduction est précédée de la réunion des biens-fonds contigus appartenant au même propriétaire, chaque fois que cela est possible, et d'une épuration des servitudes.

Art. 9

Les inscriptions figurant dans le registre foncier cantonal sont portées art. 43 d'office dans le registre foncier fédéral ( , al. 3, tit. fin., CC).

Art. 10

Les avis personnels obligatoires et les communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par pli recommandé.

Si le domicile ou l'identité du destinataire est inconnu, l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement.

Est réservé le droit du conservateur de prendre des mesures de publicité plus étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître dans la presse locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons.

Art. 11

Les dispositions du code de procédure civile sont applicables à la computation des délais.

CHAPITRE 2

Art. 12

L'arrêté du Conseil d'Etat décrétant l'introduction du registre foncier fédéral sur le territoire d'une commune est publié dans la Feuille officielle et dans la presse locale.

Le département avise l'Office fédéral du registre foncier.

Art. 13

En exécution de cet arrêté, le conservateur peut à son gré prendre toutes autres mesures propres à porter les opérations envisagées à la connaissance des propriétaires et autres intéressés (par ex.: séance d'information, avis explicatif dans la presse locale ou au pilier public, etc.).

Art. 14

Le conservateur dépouille les registres cantonaux et constitue un dossier pour chaque propriétaire.

Il établit en outre un dossier collectif des droits de gage et un dossier collectif des servitudes.

Art. 15

Toutes les opérations faites dans le registre cantonal jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées au fur et à mesure dans les dossiers de dépouillement.

CHAPITRE 3

Art. 16

Le conservateur dresse pour chaque propriétaire le tableau des biens- fonds contigus qui peuvent être réunis en une seule parcelle.

Art. 17

article 91 Il sollicite les approbations prévues à l' de l'ordonnance sur le registre foncier.

Il fixe aux intéressés un délai de vingt jours pour déclarer leur opposition par écrit en les informant qu'à défaut ils seront réputés accepter le projet.

Art. 18

En cas d'opposition, le conservateur entend les intéressés. Il leur notifie sa décision.

Art. 19

Le conservateur numérote les nouvelles parcelles, d'entente avec le géomètre cantonal.

Art. 20

Les biens-fonds résultant de la réunion sont immatriculés d'office au registre foncier cantonal et portés dans les dossiers de dépouillement.

CHAPITRE 4

Art. 21

L'épuration des servitudes se fait par le conservateur du registre foncier selon les dispositions suivantes. Au surplus, il applique le règlement sur l'épuration des servitudes, du 3 juillet 195910) .

Les servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à l’enquête publique lors de l’enquête prévue aux articles 33 et suivants. Les intéressés peuvent, dans ce cadre, adresser leur réclamation au conservateur du registre foncier.

Si le conservateur estime ne pas pouvoir y donner suite, il rend une décision motivée.

Art. 21a

article 35 Cette décision peut, conformément à l’ l’objet d’un recours au département po , alinéa 2, faire ur les servitudes maintenues ou modifiées.

Art. 21b

Pour les servitudes radiées, les intéressés doivent ouvrir une article 975 action en réinscription au sens de l' CC auprès du juge.

L'action est prescrite si elle n'est pas ouverte dans les six mois qui suivent l'échéance de l'enquête.

article 134a L' CH Tr de du règlement sur le registre foncier est applicable. APITRE 5 anscription de l'état descriptif, des droits réels, des annotations et s mentions

Art. 22

Le conservateur détermine d'office le libellé qui devra figurer au registre foncier fédéral.

Art. 23

Le conservateur s'emploie à rectifier les inscriptions inexactes et à donner d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature juridique (par ex.: transformation en mentions des "annotations" et des "servitudes" qui ont matériellement le caractère de mentions).

Le conservateur vérifie si l'état descriptif correspond à la nature des lieux. Il sollicite à cet effet la collaboration des services cantonaux et fait les rectifications nécessaires.

Art. 24

Le conservateur se charge d'obtenir les indications nécessaires et le consentement des intéressés pour parfaire les inscriptions incomplètes (par ex.: état civil incomplet; communauté dont l'espèce n'est pas indiquée; annotations article 71 incomplètes au sens de l' , alinéa 2, ORF).

Art. 25

Les inscriptions de faits ou de rapports de droit qu'il n'est pas licite d'indiquer au registre foncier sont éliminées d'office.

Art. 26

Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués en vertu des article 114 dispositions du code civil seront inscrits conformément à l' l'ordonnance sur le registre foncier et aux articles 146 et de 147 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse.

Art. 26a

Les inscriptions de propriété par étage constituées sous l'ancien art. 20 droit cantonal et non transformées ( converties en inscriptions conformes bis, tit. fin., CC) doivent être au code civil suisse.

S'il n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété àpartir du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si les propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre solution, la transformation a lieu en une propriété par étage au sens des articles

a et suivants du code civil.

Le conservateur invite les propriétaires à lui fournir une déclaration écrite, signée d'eux , fixant en pour-cent ou en pour-mille la valeur relative de leurs parts et indiquant les éléments nécessaires à la détermination de leurs droits respectifs.

Faute par les intéressés de se mettre d'accord, le conservateur charge deux experts de l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie de faire les déterminations nécessaires. Les experts doivent donner aux ayants droit l'occasion de s'exprimer. Ils appliquent les articles 27 à 30 et tiennent un procès-verbal des opérations auxquelles ils procèdent. Leurs frais sont à la charge de l'Etat.

Si la conciliation n'aboutit pas, les experts rendent une décision qu'ils notifient aux parties et au conservateur. Cette décision devient définitive faute de recours au département. L'autorité de recours peut, au besoin, ordonner une nouvelle expertise. Les articles 41 et suivants sont applicables.

Art. 26b 26, 26a,

Le conservateur attire l'attention des intéressés sur la possibilité qu'ils ont de faire transformer en propriété par étage du code civil suisse les inscriptions supplétives de ce genre de propriété faites en l'une des formes article 148 admises par ce code avant sa révision conformément à l' du règlement sur le registre foncier.

Art. 27

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent appelle l'intervention des intéressés, le conservateur s'efforce d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les consentements dont il a besoin et de concilier les parties.

Art. 28

S'il n'aboutit pas ou si les intéressés ne peuvent être atteints autrement, il leur notifie une sommation, au besoin par voie édictale.

Cette sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou dans un délai déterminés, en une injonction de donner des renseignements, ou en une mise en demeure de se prononcer sur la question posée par le conservateur.

La sommation impartit un délai de vingt jours.

Art. 29

Le conservateur a la faculté de procéder à une nouvelle sommation en réduisant le délai à cinq jours au minimum.

Art. 30

Sur requête motivée, le conservateur peut accorder une prolongation des délais.

Art. 31

Les pièces qui constatent l'assentiment formel des intéressés sont conservées dans les dossiers respectifs.

Le conservateur établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature de qui de droit.

Art. 32

Si la procédure de sommation n'aboutit pas, le conservateur rend une décision et la signifie aux intéressés.

Cette décision devient définitive faute de recours au département.

CHAPITRE 6

Art. 33

Le conservateur met à l’enquête, en son bureau, le nouveau grand-

livre, les registres accessoires et les pièces de la procédure.

Art. 34

Les avis de mise à l'enquête indiquent que, faute de réclamation écrite de leur part dans le délai fixé, les intéressés seront réputés avoir reconnu tacitement que la transcription de leurs droits est exacte et complète.

Le registre foncier fédéral entre en vigueur cinq jours après l'échéance de l'enquête pour toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation. L'avis d'enquête le précise.

L'existence de cas litigieux n'empêche pas la mise en vigueur du registre foncier fédéral.

Lorsqu'une action en réinscription a été introduite, le juge civil communique au conservateur l'ouverture de l'action et le jugement définitif.

Le conservateur inscrit une annotation dès l'avis d'ouverture de la procédure. Il la radie d'office à fin de cause.

Art. 35

Si le conservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une réclamation, il rend une décision motivée.

Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au département.

Art. 36

Si les réclamations présentées entraînent des changements pouvant porter préjudice à des tiers, le conservateur convoque tous les intéressés pour tâcher de les mettre d'accord. S'il y parvient, il leur fait signer une déclaration. article 35 Sinon il rend une décision et la notifie aux intéressés. L' , alinéa 2, est applicable.

Art. 37

Lors de la mise à l'enquête, le conservateur invite les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la mise à jour. La production des cédules hypothécaires et des lettres de rente est obligatoire.

CHAPITRE 7

Art. 38

Lorsque le registre foncier fédéral est entré en vigueur, article 34 conformément à l' de la géomatique en vigueur dans l fédéral chargé du , le conservateur informe le département, le service et du registre foncier et la commune. Il publie la date d'entrée a Feuille officielle. Le service du registre foncier avise l'Office droit du registre foncier et du droit foncier.

Si des modifications sont intervenues au grand livre pendant la procédure d'enquête, le propriétaire touché reçoit une copie du grand livre.

Art. 39

La mise en vigueur du registre foncier fédéral a lieu simultanément pour tout le territoire communal ou pour des secteurs importants et nettement délimités de celui-ci.

TITRE III

Art. 41

Les décisions prises par le conservateur du registre foncier en application des articles 32, 33 et 36 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202523) .

Les recours collectifs sont irrecevables.

Art. 43

Le département transmet les recours au service de la géomatique et du registre foncier. Celui-ci instruit la cause, invite le conservateur à lui présenter ses observations dans un délai qu'il lui fixe.

Le service de la géomatique et du registre foncier s'efforce de concilier les intéressés. Il peut citer le recourant et faire administrer toutes les preuves qu'il juge utiles. Il fait rapport au département.

Le recourant peut se faire représenter et assister par un mandataire.

Art. 44

à 4626)

Art. 47

Le département notifie sa décision au recourant et la communique au conservateur du registre foncier et au service de la géomatique et du registre foncier.

Art. 49

La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.

TITRE IV

Art. 50

à 5529)

TITRE V

Art. 56

Les dossiers de dépouillement et les autres documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés aux archives conformément aux instructions du service de la géomatique et du registre foncier.

Art. 57

Au fur et à mesure de la mise en vigueur du registre foncier fédéral, les inscriptions se font conformément aux prescriptions du code civil et de l'ordonnance sur le registre foncier.

Art. 58

Le département établit les règles relatives à la consultation des article 970 documents du registre foncier, sans préjudice de l' du code civil.

TITRE VI

Art. 59 Disposition pénale

Quiconque refuse indûment de donner suite à une deuxième article 29 sommation faite conformément à l' documents de la procédure d'établ documents du registre foncier can d'une amende jusqu'à 500 francs, , endommage ou détruit des issement du registre foncier fédéral, des tonal ou du registre fédéral, peut être puni si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition pénale.

TITRE VII

Art. 60

Si le Conseil d'Etat décide d'introduire le registre foncier fédéral dans une commune en connexion avec une nouvelle mensuration cadastrale, il déterminera dans quelle mesure les articles 53 à 85 du règlement sur le registre foncier sont applicables.

Le Conseil d'Etat décide dans quelle mesure le présent règlement s'applique à l'introduction du registre foncier fédéral faite en corrélation avec un remaniement parcellaire.

Art. 61

Le présent règlement abroge toutes dispositions contraires, article 143 notamment l' septembre 19 , alinéa 2, du règlement sur le registre foncier, du 25 1132) .

Il entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral. Il sera publiée dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement sanctionné par le Conseil fédéral le 26 février 1963.