La présente loi a pour but de fixer les émoluments proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.
215.411.6
Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier
LERF
Préambule
janvier
Loi
concernant le tarif des émoluments du registre foncier
(LERF)1)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
article 954 vu l'
du code civil suisse2)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987,
décrète:
Généralités
Emoluments ad valorem
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Les opérations et les services requis des autorités du registre foncier donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du Conseil d'Etat.
Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.
Art. 3
Les émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.
Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1'000 francs supérieure.
Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments.
Art. 4
Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.
Art. 6
Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil article 80 d'Etat valent titre exécutoire au sens de l' sur la poursuite pour dettes et la faillite, , alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 18894) .
Art. 7
Aucun émolument n'est perçu:
Art. 80
LP Exonération
.411.6
- pour les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation art. 954 agricole ( b) pour le c) pour le , al. 2, CCS); s extraits délivrés pour de telles opérations; s attestations relatives à des réquisitions faites conformément à article 56 l' de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 19805) ;
- lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.
Art. 8
Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19837) , et à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258) .
CHAPITRE 2
Art. 9
Les inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux émoluments suivants:
En cas de vente, échange, donation, apport en société, modification dans la composition d'une société simple, etc. soit pour tout transfert entre vifs, ainsi qu’en cas de transfert résultant de l’ouverture d’une succession, partage successoral ou autre, dévolution d’un legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de patrimoine au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus)10) , il est perçu un émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit: – 1,5‰ jusqu’à 800'000 francs et – 0,8‰ sur l’excédent; – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.
La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.
En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble.
Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'émolument est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.
A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour la perception des lods n'est pas encore connue.
Art. 10
Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme garantie dont l’inscription est requise, soit: – 2‰ jusqu’à 2 millions de francs et – 1,5‰ sur l’excédent; – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.
Art. 11
En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et celui payé antérieurement.
Cet émolument est au minimum de 30 francs.
CHAPITRE 3
Art. 12
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 13
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
L'approbation du Conseil fédéral sera requise.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 1988. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1988.
- inscription
- Augmentation Dispositions abrogées Promulgation et exécution