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Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle

RLCMO

Préambule

décembre

Règlement d'exécution

de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19951)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Organisation

Exécution de la mensuration officielle

officielle

Dispositions transitoires

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19953) , et de ses dispositions d’exécution.

Il est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.

Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service du cadastre et de la géomatique (ci-après: le service).

Art. 2

Le service est dirigé par le géomètre cantonal.

Il accomplit les tâches que lui confient la loi et ses dispositions d’exécution. Il établit les directives nécessaires.

Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Art. 3

Le département décide de l’utilisation du fonds des mensurations article 10 officielles dans le cadre fixé par l’ LCMO.

Pour le surplus, le fonds est géré par le Département de la formation et des finances.

Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l’Etat. FO 1995 No

Art. 4

La participation de l’Etat à la réalisation d’un système d’information du territoire neuchâtelois, ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ses organes, sont réglés par l’arrêté concernant la réalisation d’un Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN), du 16 octobre 1991.

Art. 5

Dans le cadre du système d’information du territoire neuchâtelois, le service conseille les différents partenaires, qui font appel à lui, pour l’acquisition et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.

Au sein de l’administration cantonale, le service coordonne l’acquisition et la mise à jour des données géoréférencées d’intérêt général.

Art. 6

Le service gère le dictionnaire des données géoréférencées d’intérêt général en collaboration avec les services concernés.

Art. 7

Le service coordonne la diffusion des données géoréférencées d’intérêt général.

CHAPITRE 2

Section 1: Abornement

Art. 8

Il n’est pas procédé à un réabornement systématique des limites cantonales lors de nouvelles mensurations ou de renouvellements.

La révision de l’abornement des limites cantonales est effectuée par le service ou par l’adjudicataire de la nouvelle mensuration ou du renouvellement en collaboration avec les autres services concernés.

Le service assure la coordination de la révision des limites cantonales.

Art. 9

Il est procédé à une révision de l’abornement des limites des immeubles. Cette révision comprend la détermination de limites et la révision des signes de démarcation.

De manière générale, la révision des signes de démarcation consiste à rechercher les points limites par des méthodes simples (mesures de distances sur le plan, recherche à la chevillière, au jalon, à la pioche, etc.) ou au besoin par des méthodes mieux appropriées. Les points limites doivent être recherchés jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm si l’état des lieux le permet. Les points limites non matérialisés sont marqués à la peinture.

Dans les zones ne disposant que des plans techniques du remaniement parcellaire, le service définit les méthodes à mettre en oeuvre selon les cas.

Dans la mesure du possible, les limites inadéquates sont corrigées par des redressements.

Art. 10

L’abornement est effectué lorsque de nouvelles limites d’immeubles sont déterminées.

Le rétablissement de l’abornement est effectué sur requête ou d’office lorsque cela est nécessaire pour l’exécution des travaux de mensuration. Système d'information du territoire Données géoréférencées d'intérêt général

  1. Acquisition et mise à jour
  2. Dictionnaire
  3. Diffusion Démarcation des limites cantonales Modalité de l'abornement
  4. Nouvelle mensuration
  5. Mise à jour

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Art. 11

Le service reconnaît la démarcation des immeubles sur la base des plans ou des croquis cotés établis par l'ingénieur-géomètre adjudicataire du syndicat d'améliorations foncières ou par l'office des améliorations structurelles.

Les plans techniques du remaniement parcellaire doivent être remplacés le plus rapidement possible par la nouvelle mensuration officielle.

Art. 12

Outre les exceptions prévues par le droit fédéral, il peut être renoncé à la révision de l’abornement et à la pose de signes de démarcation:

  1. dans les régions nécessitant un remaniement parcellaire;
  2. aux endroits où les signes de démarcation risquent constamment d’être endommagés;
  3. dans les régions agricoles et forestières en zone de montagne, selon le cadastre de la production animale, dans les régions de pâturages et de pâturages boisés ainsi que dans les régions improductives;
  4. pour les limites entre les divers domaines publics cantonaux et communaux.

Section 2: Nouvelle mensuration et renouvellement

Art. 13

La répartition des frais entre les propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires, est fixée de la manière suivante:

  1. 1/5 par parcelle;
  2. 1/5 proportionnellement à la surface de chaque parcelle;
  3. 3/5 proportionnellement au nombre de points limites délimitant chaque parcelle.

Les bâtiments sont, en raison de leur configuration plus ou moins compliquée, assimilés à un certain nombre de points limites, mais au minimum à 3 points.

Art. 14

Le service remet gratuitement une copie des nouveaux plans à l’office du registre foncier concerné et à la commune.

Section 3: Mise à jour

Art. 15

Tous les objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière permanente ou de manière périodique.

Les prises de vues aériennes ou terrestres sont autorisées pour effectuer les travaux de mises à jour.

Art. 16

Les objets de la mensuration officielle suivants sont mis à jour de manière permanente:

  1. les points fixes planimétriques et altimétriques de niveau 1, 2 et 3;
  2. les modifications des limites des immeubles;
  3. les constructions nouvelles ou modifiées.
  4. Remaniement parcellaire
  5. Exceptions à la révision de l'abornement et à la pose de signes de démarcation Répartition des frais entre propriétaires intéressés Remise des copies de plans Principe Mise à jour permanente

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La mise à jour permanente inclut, en principe, tous les objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même bien-fonds.

Elle est effectuée à la demande des intéressés ou d’office.

Les frais sont à la charge des propriétaires requérants ou des propriétaires intéressés en cas d’exécution d’office.

Art. 17

Les objets qui ne sont pas soumis à la mise à jour permanente ou qui ne sont pas appréhendés par elle, sont mis à jour périodiquement.

En règle générale, le cycle de mise à jour ne doit pas dépasser dix ans.

La mise à jour périodique est ordonnée par le département.

Les frais de la mise à jour périodique sont supportés par l’Etat.

Section 4: Conditions générales d'utilisation des données de la mensuration

Art. 18

Les éléments de la mensuration officielle sont publics.

Ils sont disponibles uniquement auprès du service.

Art. 19

En cas d’utilisation régulière des éléments de la mensuration officielle dans des domaines de gestion et pour des buts définis à l’avance, il est établi un contrat entre l’utilisateur et le département.

Le contrat définit notamment les émoluments de diffusion en fonction du nombre d’utilisateurs concernés et la mise à jour des données.

Art. 20

Le produit livré est destiné aux propres besoins de l’utilisateur.

L’utilisateur peut mettre en circulation, dans le cadre de son activité, des documents graphiques comprenant ses propres données sur un fonds de mensuration officielle. Ces documents doivent porter la référence de la source cadastrale et de sa date d’émission, en indiquant clairement: « Etabli sur la base des données de la mensuration officielle du .... ».

La mise en circulation de fichiers informatiques comprenant des données de la mensuration officielle est autorisée pour l’utilisateur occasionnel, dans le cadre de son projet et pour l’utilisateur permanent, dans le cadre de ses activités.

Art. 21

La rediffusion des données de la mensuration officielle est interdite, sauf autorisation délivrée par le service, qui indiquera notamment le montant de l’émolument de diffusion à prélever.

On entend, par rediffusion, la livraison de données de la mensuration officielle à un tiers, pour une utilisation autre que celle du projet de l’utilisateur occasionnel ou celle en relation avec les activités de l’utilisateur permanent.

Art. 22

Les utilisateurs permanents peuvent mandater un bureau technique (ingénieur-géomètre ou autre) pour gérer leurs propres informations à partir des données de la mensuration officielle.

Le contrat entre l’utilisateur permanent et le service mentionne cette sous- traitance et en fixe les conditions. Mise à jour périodique Publicité Contrat de diffusion Besoins propres de l'utilisateur Rediffusion des données de la mensuration officielle Gestion par autrui

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Les dispositions sur la rediffusion des données de la mensuration officielle sont applicables au bureau technique sous-traitant.

Art. 23

Le service délivre l’autorisation d’utilisation commerciale pour les extraits et les restitutions de la mensuration officielle.

Un émolument complémentaire est perçu selon l’ordonnance fédérale sur l’utilisation commerciale des données de la mensuration officielle, du 6 décembre 19937) .

Le service établit le décompte entre la Confédération et le canton.

CHAPITRE 3

Art. 24

La mise à jour périodique selon l'article 17 du présent règlement ne s'applique pas aux mensurations cantonales provisoirement approuvées par la Confédération.

Art. 25

Les frais d’établissement des plans d’ensemble manquants, de même que les frais de mise à jour et de reproduction des plans d’ensemble existants, jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle nécessaires à leur remplacement soient disponibles, sont supportés par l’Etat après déduction des subventions fédérales.

Art. 26

Les frais des travaux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la mensuration officielle sont calculés et répartis selon l’ancien droit.

Le nouveau droit s’applique en revanche au calcul et à la répartition des frais des travaux entrepris après l’entrée en vigueur de la loi, même s’ils ont été commandés auparavant.

CHAPITRE 4

Art. 27

Le règlement sur la mensuration cadastrale, du 19 février 19748) , est abrogé.

Art. 28

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

  1. Plan d'ensemble
  2. Travaux en cours Abrogation Entrée en vigueur