La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations.
224.1
Loi d'introduction du code des obligations
LI-CO
Préambule
janvier
Loi
d'introduction du code des obligations (LI-CO)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code civil (CC)1)
;
vu le code des obligations (CO)2)
;
vu l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux (OBLF), du 9 mai 19903)
;
vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 17 octobre 20074)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009;
décrète:
Objet
De la vente par enchères publiques
De la donation
Du bail à loyer
Du registre du commerce
Disposition finale
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
CHAPITRE 1A5)
Art. 1a
Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton.
Art. 1b
Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.
Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée.
Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil.
Art. 1c
Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire- FO 2010 No
. En général
. Commissaire- priseur
.1
priseur.
Art. 1d
Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications.
Art. 1e
Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères.
Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés.
Art. 1f
Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.
Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.
Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert.
Art. 1g
Le greffier tient le rôle des adjudications.
La désignation des objets doit être précise.
Art. 1h
Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal.
Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement.
Art. 1i
Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix.
La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier.
Art. 1j
Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers.
Art. 1k
Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.
. Organisation
. Conditions de la vente
. Tâches du greffier
. Procès-verbal
. Paiement du prix Organisation privée Interdiction de participer aux enchères Commerce dans le lieu des enchères
.1
CHAPITRE 1B17)
Art. 1l
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public.
Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.
CHAPITRE 2
Art. 2
La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation.
La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.
Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.
Art. 3
Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.
Art. 4
Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule article 269d officielle mentionnée à l' est obligatoire.
Art. 5
Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule.
Art. 6
Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du bailleur.
Art. 7
Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat art. 8 neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’ et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des a al. 1 lit. a, lit. b vocats, du 23 juin 200019) , employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs art. 3 ou des locataires au sens de l’ cadres de baux à loyers et leur al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contrats- déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 199520) , pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire.
Art. 7a
Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.
CHAPITRE 3
Art. 8
Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.
Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce.
Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.
L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat.
Art. 8a
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202523) .
Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.
CHAPITRE 4
Art. 9
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
- loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 199324) ;
- décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20 mars 197225) ;
- loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200626) . Entrée en vigueur: 1er janvier 201127) . Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.