Lexipedia

224.30

Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Préambule

décembre

Arrêté

d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur le bail à ferme agricole

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14

octobre 19861)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,

arrête:

Art. 1 Art.

Le Département du développement territorial et de article 10 l'environnement est l'autorité administrative compétente au sens de l' de la loi.

Art. 2

article 11 La commission prévue à l' de la loi se compose de neuf membres.

Le Conseil d'Etat nomme le président.

La commission choisit le vice-président parmi ses membres.

La commission peut constituer dans son sein une ou plusieurs sous- commissions, composées de trois membres au moins, permanentes ou occasionnelles, pour examiner certaines affaires.

Le président ou le vice-président en font d'office partie.

Les sous-commissions ont les compétences de l'autorité d'opposition.

La commission dispose d'un secrétariat qui est confié à la chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

Art. 3

Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures qu'il juge utiles pour que les tâches confiées par la loi à l'autorité d'opposition soient exécutées.

En particulier, il convoque la commission, au moins une fois par an, les sous- commissions, s'occupe de l'instruction des cas, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.

Art. 4

Les délibérations sont dirigées par le président ou par le vice- président.

  1. composition
  2. tâches du président
  3. délibérations et décisions

.30

Cinq membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.

Le quorum est de trois membres au moins pour les sous-commissions.

La commission et les sous-commissions statuent sur l'opportunité de faire opposition à la majorité des membres présents.

Le président ou le vice-président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.

Art. 5

Les membres reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

Art. 6

Les frais de secrétariat sont à la charge de l'Etat et versées sous la forme d'une indemnité annuelle forfaitaire de cinq mille francs.