la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement,
nourriture et blanchissage).
2
Le salaire en espèces est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est
payable à la fin de chaque mois.
3
Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du
salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance-vieillesse
et survivants concernant les prestations en nature.
4
Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours
fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de
travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut
être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article
32d LEmpl.
5
Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le
contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie
domestique, le salaire minimum horaire brut est de :
a) montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl pour les
travailleuses et travailleurs non qualifiés ;
b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum
selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ayant au
moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie
domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’une
attestation fédérale de formation professionnelle ;
c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum
selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’un
certificat fédéral de capacité.
6
Les salaires minimaux au sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque
année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août
de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.
Nourriture et