Le contrat-type de travail s'applique à tous les rapports de travail entre les travailleurs occupés dans une exploitation agricole du canton de Neuchâtel ou dans un ménage dépendant d'une telle exploitation, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part.
225.43
Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture
CTT-Agri
Préambule
novembre
Arrêté
concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture
(CTT-Agri)1)
Etat au
1er
janvier 2021
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 359 ss du code des obligations (CO)2)
;
article 31 vu l'
de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19973)
;
vu l'avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique
intéressées (Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et Syndicat
SIB);
vu le résultat de la mise à l'enquête publique du projet de nouveau contrat-type
de travail pour l'agriculture, à laquelle il a été procédé dans la Feuille officielle
de la République et Canton de Neuchâtel, en date du 23 octobre 2002;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie
publique,
arrête:
I. Champ d'application et effets
Art. 1 Art. 289)
Art. 2
Le contrat-type de travail correspond à la volonté de contracter, pour autant que rien d'autre ne soit convenu par écrit pour certaines parties du contrat.
Les dispositions ci-après sont applicables pour les apprentis pour autant que le contrat d'apprentissage ou le droit sur la formation professionnelle ne prévoie pas d'autres règles.
Le droit impératif de la Confédération et des cantons demeure réservé. II. Durée et fin des rapports de travail
Art. 3
Le temps d'essai est d'un mois et s'applique aux rapports de travail de durées déterminée et indéterminée.
Art. 4
Durant le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment, moyennant un délai de congé de 7 jours.
Art. 5
L'employé doit être engagé en fonction de ses capacités et des besoins de l'exploitation.
Art. 6
Dans la mesure du possible, la participation à des cours et à des exposés servant à la formation et la formation continue doit être facilitée par l'employeur, jusqu'à concurrence de 5 jours par an.
La participation à des cours et à des exposés n'est pas portée en compte sur les vacances et le congé hebdomadaire, lorsqu'elle a été convenue avec l'employeur ou si la participation durant le temps de travail a été autorisée par lui. IV. Temps de travail, congé hebdomadaire, vacances et congés
Art. 7
La durée hebdomadaire de travail est de 52 heures en moyenne sur l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les autres.
Le travailleur jouit d'un repos nocturne ininterrompu de 9 heures au moins. Pour le personnel de moins de 19 ans révolus, cette durée est portée à 10 heures.
Les heures supplémentaires ordonnées par l’employeur sont soumises au régime suivant:
- jusqu’à 50 heures par année: elles doivent être compensées par un congé ou des vacances supplémentaires de même durée ou rémunérées au cours de l’année de service;
- dès la 51ème heure par année: elles doivent être compensées par un congé ou des vacances supplémentaires d’une durée majorée de 25% ou rémunérées par un salaire majoré de 25% au cours de l’année de service.
Art. 8
En cas de besoin, l'employé est tenu d'accomplir du travail supplémentaire raisonnablement exigible d'au maximum 10 heures par semaine et d'au maximum 25 heures par mois.
Art. 9
L'employé a droit par semaine à 1 jour et demi de congé. Si ce dernier ne peut être accordé, il doit être compensé au plus tard au cours des trois mois suivants. A défaut, le temps non compensé doit être payé en heures supplémentaires.
Deux jours de congé par mois doivent auminimum coïncider avec un dimanche; en cas d'impossibilité, le droit au congé hebdomadaire est augmenté de 25%.
Les dimanches et les jours fériés, les travaux au sein de l'exploitation doivent être limités au strict minimum. Durant un dimanche ou un jour férié, lorsque le travail ne dépasse pas 4 heures et que le travail doit être effectué soit le matin, soit le soir, le dimanche ou le jour férié est considéré comme demi-jour de congé.
Il sera tenu compte des besoins des deux parties dans la revendication et l'octroi du congé hebdomadaire.
En outre, le travailleur a congé les jours fériés légaux, à savoir le 1er janvier, le
er mars, Vendredi-Saint, l'Ascension, le 1er août et le jour de Noël, ainsi que le
janvier et le 26 décembre, lorsque le 1er janvier, respectivement le 25 décembre, est un dimanche.
Art. 10
Par année, les vacances doivent être accordées de la manière suivante:
- jeunes jusqu'à 20 ans révolus 5 semaines;
- personnes de plus de 50 ans 5 semaines;
- autres personnes 4 semaines.
Pour les années qui ne sont pas complètes, le droit aux vacances est accordé prorata temporis au cours de l'année correspondante.
L'employeur décide du moment des vacances. Il sera tenu compte des désirs de l'employé, pour autant que cela soit compatible avec les intérêts de l'exploitation ou du service de maison. Les vacances peuvent être réparties d'un commun accord. Toutefois, deux semaines par année doivent être prises d'une manière continue.
Art. 11
Lors des événements ci-après, l'employé a droit aux congés suivants, sans que ceux-ci lui soient comptés comme jours de congés hebdomadaires ou de vacances:
jours mariage de l'employé, décès du conjoint, décès d'un enfant ou d'un parent;
jours accouchement de l'épouse;
jour déménagement (une fois par année de service);
jour baptême et mariage d'un enfant, décès de frères et sœurs, de beaux-parents, de belles-sœurs et de beaux-frères.
Art. 12
Si l'employé a droit à la nourriture et au logement, ledit droit est également valable durant les vacances, le congé hebdomadaire et extraordinaire. Si la nourriture n'est pas requise, l'employé a droit à une indemnité correspondante, selon les taux de l'AVS. Congé hebdomadaire Vacances Congés extraordinaires Remplacement pour la nourriture et le logement
.43
- Salaire
Art. 13
Le salaire brut minimum s'élève à 17 francs par heure ou à
'684 francs par mois.