Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton.
Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.
228.1
juillet
Arrêté
concernant l'organisation du registre du commerce
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
article 927 vu l'
du code des obligations1)
;
vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 7 juin 19372)
;
article 52 vu l'
du titre final du code civil suisse3)
;
article 2 vu l' l'adm
, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de inistration cantonale, du 22 mars 19834)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité,
arrête:
Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton.
Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est l'autorité cantonale de surveillance.
Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
L'office du registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.
Le préposé au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et 10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.
Il en assure la consultation.
Le préposé au registre du commerce est compétent pour prononcer les article 943 amendes d'ordre prévues à l' du code des obligations. FO 1996 No
L'arrêté concernant le registre du commerce, du 5 décembre 19947) , est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.