Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue du canton requérant, soit dans celle du canton requis.
S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.
Lorsque l'autorité saisie constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.