L'autorité cantonale inférieure de surveillance a toutes les attributions conférées par le droit fédéral à l'autorité de surveillance qui ne sont pas réservées à l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
- elle connaît des plaintes dont l'activité et les décisions des offices peuvent faire l'objet. Elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour préparer et instruire les décisions y relatives;
- elle est compétente pour statuer sur les demandes de prolongations de délai art. 270 ( , al. 2 et 247, al. 4, LP); art. 14 c) elle prononce les sanctions disciplinaires ( , al. 2, LP) et fixe la art. 47 rémunération de l'administration ordinaire ou spéciale de la faillite ( , OELP).
bis Dans son activité, elle s'appuie sur le service juridique de l'Etat pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives.
Elle inspecte au moins une fois l'an l'office des poursuites, l'office des faillites et les administrations spéciales en s'appuyant sur le service désigné.
Elle édicte les directives nécessaires et les publie.
Elle publie chaque année les lignes directrices relatives au calcul du minimum vital.
Elle statue sur les demandes d'autorisation d'exercer la représentation article 27 professionnelle, au sens de l' , alinéa 2, LP.
- désignation
- tâches et compétences aa)autorité supérieure bb)autorité inférieure
.1