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322.0

Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse

LI-CPP

Préambule

janvier

Loi

d’introduction du Code de procédure pénale suisse

(LI-CPP)

Etat au

13 mars 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5

octobre 20071)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,

décrète:

Champ d’application et principes généraux

Autorités en matière de contraventions3)

Ordonnances pénales

Procureures et procureurs assistants

Entraide judiciaire

Règles générales de procédure

Parties et autres participants à la procédure

responsabilité de dite collectivité publique ou de ses agents est en cause.

Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à

l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration

cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de

la législation spéciale fédérale ou cantonale.

Défenseur d'office

Moyens de preuve

Mesures de contrainte

Procédure préliminaire

Voies de droit

Frais et indemnités21)

Exécution des décisions pénales

Allocation au lésé après le jugement pénal

Disposition finale

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102) .

Art. 2

Les dispositions du code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.

Art. 3

L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est réglée dans les lois relatives à leur organisation et leur statut.

CHAPITRE 2

Section 1: Contraventions - Amendes d'ordre

Art. 4

Le service désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le service) reçoit, pour le compte du ministère public, les dénonciations relatives aux contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 20165) , ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur général.

Il rédige, pour le compte du ministère public, les ordonnances pénales conformément aux instructions du procureur général. FO 2010 No

. Général

. Droit pénal cantonal art. 7 Immunité ( , al. 2 CPP) Collaboration de l’administration

. Désignation et tâches

.0

Art. 5

Le procureur général édicte une directive sous forme d'arrêté, publié au recueil de la législation neuchâteloise, désignant:

  1. les contraventions devant être dénoncées au service;
  2. les entités cantonales et communales auxquelles il incombe de dénoncer dites contraventions;
  3. les tarifs applicables aux contraventions.

Section 2: Contraventions à la législation fédérale et cantonale –

Art. 6

Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des contraventions à la législation fédérale et cantonale.

Abrogé.

Sont réservées les compétences des autorités et des fonctions administratives prévues par la loi (17 CPP).

CHAPITRE 2A8)

Art. 6a

Les procureures et procureurs assistants sont subordonnés au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

Art. 6b

Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120 jours- amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une amende.

S'il apparaît en cours de procédure que le prévenu encourt une peine supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

Les preuves administrées demeurent acquises au dossier et les actes d'enquête accomplis gardent leur validité.

Art. 6c

Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour: art. 309 a) ouvrir une instruction ( , al. 1 CPP); art. 310 b) rendre une ordonnance de non-entrée en matière ( CPP); art. 314 c) ordonner la suspension et la reprise de l'instruction ( et 315 CPP); art. 319 d) ordonner le classement de la procédure ( CPP); art. 352 e) rendre une ordonnance pénale ( CPP);

. Instructions du procureur général Autorités compétentes Subordination Champ d'intervention Compétences

.0

art. 324 f) engager l'accusation devant le tribunal compétent ( g) présenter des propositions écrites au tribunal ou c CPP); omparaître en personne art. 337 ( CPP); art. 363 h) rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes ( CPP); art. 132 i) statuer en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit ( à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office art. 135 ou du conseil juridique gratuit ( et 138 CPP).

Les procureures et les procureurs assistants peuvent ordonner tous actes d'instruction et toutes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent être soumis au tribunal des mesures de contrainte.

CHAPITRE 3

Art. 7

Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.

Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.

Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale art. 43 ( p à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables ar analogie.

Art. 81

Le ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs, aux procureures ou aux procureurs assistants ainsi qu'à la police.

CHAPITRE 4

Art. 9

La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue française.

Art. 9a

Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi- journée.

Art. 10

La commission administrative des autorités judiciaires est compétente pour édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

Art. 10a

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires

Art. 11

Le Conseil d’Etat règle la notification par voie électronique.

Art. 12

La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle).

Art. 12a

Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux autorités administratives chargées de la détention et de la probation copie de tout ou partie des dossiers pénaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 13

La consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.

Pour le surplus, la procédure est régie par la législation en matière de transparence des activités étatiques et de protection des données.

CHAPITRE 5

Art. 14

L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de

partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la

CHAPITRE 6

Art. 15

à 2416)

CHAPITRE 7

Art. 25

Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés.

Art. 26

Les officiers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à l'audition des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements ainsi que, sur mandat du ministère public, à l'audition de témoins.

Art. 27

La direction de la procédure peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la procédure.

Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

Art. 28

La commission administrative des autorités judiciaires peut établir une liste d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les tribunaux peuvent faire appel.

Cette liste n'est pas exhaustive.

CHAPITRE 8

Art. 29

Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner: art. 210 a) le lancement d'un avis de recherche ( , al. 1, CPP); art. 213 b) la visite domiciliaire ( , al. 2, CPP); art. 241 c) l'examen corporel ( , al. 3, CPP); art. 241 d) la perquisition ( e) le prélèvement no , al. 3, CPP); n invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN art. 255 ( , al. 2, CPP); art. 260 f) la saisie de données signalétiques ( , al. 2, CPP); art. 282 g) l'observation secrète de personnes ( , al. 1, CPP).

Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judiciaire.

Art. 30

La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

Elle en fixe le montant définitivement.

Elle ne peut toutefois octroyer une récompense supérieure à 15.000 francs sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commission administrative des autorités judiciaires.

Art. 31

Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner la prolongation de la garde au poste au-delà de trois heures.

Art. 32

Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer immédiatement les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public. Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure (art.

CPP) art. 183 Experts ( al. 2 CPP Compétenc policière matière d mesures d contraint 198, al. Participa public au recherche autorités , ) es s en e e e (art. 2 CPP) tion du x s des pénales art. 211 ( P a CPP) rocédure ppliquée par la art. 219 police ( , al.

CPP) Mort suspecte (art.

, al. 4 CPP)

.0

CHAPITRE 9

Art. 33

Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.

Le titulaire de fonction publique procède par voie hiérarchique. Les contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du procureur général sont dénoncées directement auprès du service.

Art. 34

Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministère public ou aux procureures ou procureurs assistants.

Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les actes essentiels de l'instruction.

CHAPITRE 10

Art. 35

Le procureur général et le procureur qui a procédé en première instance ont qualité pour:

  1. former recours;
  2. former des appels;
  3. déposer des demandes de révision.

Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un procureur assistant, la qualité pour recourir appartient au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

CHAPITRE 11

Art. 36

Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.

Ce tarif est établi par une loi23) .

Art. 36a

L’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e avocat-e et de 165 francs pour un-e stagiaire.

L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable,

  1. au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e;
  2. au tarif forfaitaire de 2 fr. 30 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e avocat-e stagiaire;
  3. au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements hors canton.

Art. 36b

Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à l’exception des déplacements.

Art. 36c

L’Etat garantit à l’avocat-e de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu.

L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une ou d’un mandataire apparaît manifestement déraisonnable.

La direction de la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte, fixe le montant des honoraires.

Les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables.

L’indemnité versée par l’Etat est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance judiciaire.

CHAPITRE 12

Art. 37

Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité nécessite dans la Feuille officielle.

CHAPITRE 12A27)

Art. 37a

Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués.

La procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes.

CHAPITRE 13

Art. 38

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

  1. code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 194529) ;
  2. loi portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 1er février 199430) . Entrée en vigueur: 1er janvier 201131) . Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.