Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner: art. 210 a) le lancement d'un avis de recherche ( , al. 1, CPP); art. 213 b) la visite domiciliaire ( , al. 2, CPP); art. 241 c) l'examen corporel ( , al. 3, CPP); art. 241 d) la perquisition ( e) le prélèvement no , al. 3, CPP); n invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN art. 255 ( , al. 2, CPP); art. 260 f) la saisie de données signalétiques ( , al. 2, CPP); art. 282 g) l'observation secrète de personnes ( , al. 1, CPP).
Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judiciaire.