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322.003

Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité

Préambule

mars

Règlement

de fonctionnement de la commission de dangerosité

Etat au

6 juin 2018

La commission de dangerosité,

vu la loi sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les

personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 20101)

;

arrête:

Art. 1

La commission de dangerosité (ci-après: la commission) apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a du code pénal suisse3) .

La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité article 64 dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l' 1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécut prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux , alinéa ion ne peut se de la personne détenue pour la collectivité.

La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure d'internement.

La commission peut également se prononcer de manière générale sur les différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et logement externes et la libération conditionnelle.

Art. 2

La présidence est désignée par le Conseil d’État.

La vice-présidence est désignée par les membres de la commission.

Lorsqu’un membre de la commission est empêché d’assister à une séance, il est remplacé par son suppléant.

Art. 3

Le secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.

Il prépare et envoie, selon les directives du président, les documents nécessaires à la tenue des séances. FO 2007 No

Art. 4

La commission siège en principe une fois par mois. Elle est convoquée par son président.

Elle délibère valablement lorsqu’au moins un représentant de la psychiatrie, un représentant des autorités d’exécution et un représentant des autorités de poursuite pénale sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres présents.

Art. 5

Dans les cas simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.

Art. 6

Le juge, le service pénitentiaire, par son office d'application des peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles art. 62d les cas prévus par le code pénal suisse ( , 64b et 75a, CP).

Lorsque la commission s'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité qui l’a saisie.

Art. 7

La commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.

Toutefois, le président peut requérir des compléments d’instruction.

La commission peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 8

La commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux-ci ne constituent pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal de synthèse.

Art. 9

Les membres de la commission et de son secrétariat sont soumis au secret de fonction.

Art. 10

Le présent règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.

Art. 11

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.