La commission de dangerosité (ci-après: la commission) apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a du code pénal suisse3) .
La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité article 64 dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l' 1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécut prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux , alinéa ion ne peut se de la personne détenue pour la collectivité.
La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure d'internement.
La commission peut également se prononcer de manière générale sur les différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et logement externes et la libération conditionnelle.