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Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Préambule

novembre

Règlement d'exécution

de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911)

;

vu l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre

19922)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

(LILAVI), du 23 juin 19973)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Organisation

Centres de consultation

Indemnisation et réparation morale

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci- après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.

Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

CHAPITRE 2

Art. 2

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

Art. 3

Les centres LAVI sont chargés: FO 1999 No

  1. de leur assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales;
  2. de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.

Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et prennent article 12 contact avec la victime ou ses proches conformément à l’ , alinéa 2, LAVI.

Art. 4

En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI concerné rend une décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.

Les dispositions de la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars 20256) , sont applicables.

Art. 5

Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou paraétatiques, tels que:

  1. les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité publique;
  2. les médecins de garde;
  3. le service de protection de l'adulte et de la jeunesse;
  4. le centre neuchâtelois de psychiatrie;
  5. abrogée
  6. le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;
  7. abrogée
  8. les institutions d'accueil d'urgence.

Art. 7

La permanence est assurée par: – La Main Tendue; – Police-secours.

La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être apportées.

  1. en matière d'aide juridique Permanence

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Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur l'aide aux victimes.

Art. 8

Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre du mandat de prestation.

Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le biais de conventions ou de mandats de prestation.

Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais qui concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de quatre heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.

Art. 91

article 11 Conformément à l' cette disposition victimes d'infrac LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de , le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux tions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.

L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.

CHAPITRE 3

Art. 10

article 25 La demande doit être déposée dans les délais prévus à l’ LAVI.

Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.

Art. 11

article 8 Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l' loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (L de la APCA), du 27 juin 200613) , la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office.

Art. 12

Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.

Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives utiles.

Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement et formuler des propositions de règlement.

Art. 13

Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision susceptible de recours.

Art. 14

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

CHAPITRE 4

Art. 15

L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 199314) , est abrogé.

Art. 16

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.