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351.4

Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales

Préambule

mars

Arrêté

d’application en matière d’exécution des expulsions

pénales

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 66a à 66d du code pénal (CP), du 21 décembre 19371)

;

vu les articles 49a à 49c code pénal militaire (CPM), du 13 juin 19272)

;

vu les articles 75, 76 et 78 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du

16 décembre 20053)

;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de

l’action sociale,

arrête :

Art. 1

Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente pour :

  1. exécuter les expulsions pénales ;
  2. statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire ;
  3. ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 2

Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des migrations la date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 3

Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.

Art. 4

Le service de la justice est l’autorité compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.

Art. 5

Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service des migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date d’entrée en force.

Art. 6

La décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. FO 2017 No

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.