Le présent règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé.
354.21
Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes
Préambule
octobre
Règlement1)
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux
personnes condamnées adultes et jeunes adultes
Etat au
1er
avril 2024
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures,
Vu:
Les articles 74 et 75, 75a, 84 alinéa 6, 90 alinéa 4 et 4bis
et 372 alinéa 3 du Code
pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)2)
,
L’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code
pénal militaire (O-CP-CPM)3)
,
Les articles 234 à 237 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP)4)
,
article 4 L' pr da
lettre b du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines ivatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes ns les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)5)
,
La Décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d’un accord entre les
trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires,
La Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures adoptée
par la CCDJP le 29 mars 2012,
Considérant:
article 123 De l’ selon canto 372,
, alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe lequel l’exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les ns sont tenus d’exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une
art. 372 exécution uniforme des sanctions pénales ( Concordats régionaux d'exécution pourvoien
, al. 3 CP). Les trois t à cet effort d'uniformisation de la
législation.
Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde
extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les
autorisations de sortie (congé, permission et conduite) introduites par la pratique
et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur
permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur
libération et pour des motifs particuliers (par exemple : régler des affaires
b) hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert, à l’exception des
activités accompagnées, prévues dans le plan d’exécution et connues des
autorités de placement.
Les allégements dans l’exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans
la Notice de la CCDJP, du 29 mars 2012, annexée au présent règlement.
Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution:
a) le fait que la police amène des personnes détenues (par ex.: pour
interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin);
b) des transports de personnes détenues avec le système intercantonal de
transport JTS ou des transports de prisonniers propre au canton.
Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne est
détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés
dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique sont du ressort de l’hôpital
ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément
disposé autrement.
Allégements dans
l’exécution
Section 1: Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement.
Abrogé.
La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de article 11 congés selon le barème progressif prévu à l’ , alinéa 4 du présent règlement.
La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de article 11 congés selon le barème progressif prévu à l’ , alinéa 5 du présent règlement.
Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente.
Pour l’exécution d’une peine en régime de haute sécurité et de l’internement à vie des délinquants extrêmement dangereux, la Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.
Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP sont réservés.
Section 2: Définitions
Art. 3
Les autorisations de sortie s'entendent:
- du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale pour autant qu’il puisse être utilement établi;
- d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;
- d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
Art. 4
Les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution
- s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement d’exécution est indispensable;
- maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée;
- des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique);
- préparer la libération.
En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de l’allègement dans l’exécution. A moins qu’il n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l’établissement d’exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé.
Art. 5
Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de personnes détenues:
- hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une
section fermée d’un établissement d’exécution ouvert;
Section 3: Autorités compétentes
Art. 6
L’autorité de placement est responsable de la planification de l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière.
Elle détermine l’établissement d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements dans l’exécution.
Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines conditions et obligations.
Art. 7
La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie dont l’autorisation relève des autorités compétentes du canton de jugement.
L’avis des services de probation, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis.
Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
Art. 8
L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence de statuer en matière d'allégements dans l’exécution à l'établissement d'exécution. Cette délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La article 64 commission d’une des infractions visées à l’ , alinéa 1 CP emporte présomption de la dangerosité.
En fixant les conditions d'autorisation de sortie, les autorités compétentes tiennent compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
Art. 9
Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, la direction de l’établissement d’exécution suspend l’allègement.
La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’allègement.
Section 4: Prescriptions à observer
Art. 10
Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit:
- demander formellement une autorisation de sortie;
- avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; demeure réservée la décision relative à l’exécution des peines sous la forme de la semi- détention; Principes Préavis et avis Délégation de compétence Restriction de sortie en cas d’urgence Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie
.21
- apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;
- justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan;
- démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;
- disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte.
Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé.
Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission sont réservés.
Pour l’obtention d’une autorisation de sortie, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger:
- la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d'une autorité suisse;
- des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie;
- la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
Art. 11
La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
La durée du congé est fixée selon le barème suivant:
- 1er et 2ème congés, maximum 24h;
- 3ème et 4ème congés, maximum 36h;
- 5ème et 6ème congés, maximum 48h;
- dès le 7ème congé, maximum 54h.
Les personnes détenues qui remplissent les conditions d’octroi du travail externe mais qui ne peuvent pas en bénéficier pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, ont la possibilité d’obtenir des sorties hebdomadaires selon le barème suivant:
- 1er mois: 52h;
- 2ème mois: 72h;
- 3ème mois: 86h;
- 4ème mois: 124h;
- dès le 5ème mois: 172h.
Pour la semi-détention, l’établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. Les congés sont octroyés selon le barème suivant:
- 1er mois: maximum 24h;
- 2ème mois: maximum 36h; Cadence et durée d'une autorisation de sortie
.21
- 3ème mois: maximum 48h;
- 4ème mois: maximum 52 h;
- 5ème mois: maximum 72h;
- 6ème mois: maximum 86h;
- 7ème mois: maximum 124h;
- dès le 8ème mois: maximum 172h.
La durée d’une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets comprise; dans tous les cas elle ne peut excéder 16 heures.
La durée d’une conduiteest enrègle générale de4 heures. Elle ne peut excéder
heures, durée des trajets comprise.
Art. 12
Un congé peut être accordé pour autant que les circonstances le permettent et aux conditions suivantes:
- un congé a été préalablement accordé et réussi;
- le congé ne peut pas être accordé pour la nuit du 31 décembre;
- les autres conditions relatives à l’octroi de sortie sont réservées.
L’octroi du congé est soumis aux modalités suivantes:
- lorsque la date de ce congé à accorder tombe entre le 1er décembre et le 31 janvier, le congé prévu peut être déplacé (avancé ou retardé), pour qu’il coïncide avec la période des fêtes de Noël;
- le nombre d’heures supplémentaires attribuées est de 12 heures au maximum;
- il n’est pas possible d’obtenir un second congé pendant le mois de décembre;
- le congé suivant ne pourra être pris qu’à partir du 25 février.
Art. 13
En vertu et dans le cadre de l’octroi d’une sortie, l’établissement d’exécution délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
Pour les détenus en exécution ordinaire, une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement:
- aux autorités qui ont pris la décision;
- cas échéant, au curateur ou à la curatrice;
- au service de probation ou au service social de l’établissement;
- le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend art. 7 ( , al. 3 du présent règlement).
L’établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées.
Art. 14
Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes:
- les dates de sortie et de retour;
- l'heure du départ et l'heure du retour;
- la ou les localités où se rend la personne détenue;
- le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les personnes détenues en régime ordinaire);
- l'obligation d'un comportement correct;
- les éventuelles conditions à la sortie; Congés spéciaux à Noël Délivrance du sauf-conduit Contenu du sauf- conduit
.21
- l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Art. 15
Si la personne détenue au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, la direction de l’établissement peut suspendre provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire.
Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours.
Un éventuel recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif.
Section 5: Collaboration et information
Art. 16
L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission spécialisée et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.
Art. 17
Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement prévu dans l’exécution. L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution.
L’établissement d’exécution préavise les conditions de l’octroi d’allégements dans l’exécution et détermine s’il est possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d’accompagnement.
Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l’établissement d’exécution, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment:
- l’évolution dudit traitement;
- l’existence de contre-indications médicales;
- les recommandations visant à réduire le risque.
Art. 18
En cas de transfert de la personne détenue, le dossier itinérant est transmis au nouvel établissement d'exécution.
Art. 19
Demeure réservée la décision concernant la conclusion d’un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires. Révocation de l’autorisation de sortie accordée Autorités de placement Etablissements d’exécution Transfert Disposition complémentaire
.21
Section 6: Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
Art. 20
Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction article 64 visée à l’ détails le Elle peut , alinéa 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. également demander une nouvelle expertise.
Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.
Art. 21
La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque:
- la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou
- des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou
- au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive.
L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la commission concordataire.
Art. 22
L’autorité de placement prend en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsque:
- elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et;
- la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de liberté ou;
- elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le caractère dangereux pour la collectivité de la personne détenue.
La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Art. 23
L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL. Attention accrue Allégement dans l’exécution Prise de position de la commission spécialisée Motivation de la décision
.21
L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement; la sortie est dès lors suspendue.
Section 7: Dispositions finales
Art. 24
Le présent règlement abroge le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 25 septembre 2008.
La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.
.21
Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures
. Situation actuelle article 123 De l’ selon al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe lequel l’exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les art. 372 cantons sont tenus d’exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux ( al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir u ne art. 372 exécution uniforme des sanctions pénales ( Concordats régionaux d'exécution pourvoien législation, le Concordat latin ayant le p contraignantes directement applicables aya directives et recommandations des Concorda leurs membres à reprendre le contenu des r cantonale. Ces conditions différentes ne p des réglementations contraignantes sur le nécessaire : les trois Concordats ont régl teneur de ces réglementations concorde dan Il subsiste toutefois parfois des incertit notamment en ce qui concerne les exécution des institutions d'exécution des peines de - ce qu’il faut entendre par allégements d - qui est compétent pour autoriser des all - comment la collaboration et la circulati entre personnes impliquées dans l'exécutio - de quelles particularités il convient de al. 3 CP). Les trois t à cet effort d'uniformisation de la ouvoir d’édicter des réglementations nt force de loi; par contre, les ts suisses alémaniques invitent églementations dans leur législation ermettent pas à la CCDJP de formuler plan fédéral. Cela n’est pas non plus é en détail les congés et sorties. La s les grandes lignes. udes ou des formulations différentes, s qui impliquent des autorités et différents concordats, sur ans l’exécution; ègements dans l'exécution; on des informations doivent se faire n d'une sanction pénale; tenir compte avec des personnes jugées dangereuses. Les incertitudes doivent si possible être écartées à l’aide d’une note commune qui servira d'aide d'interprétation pour les services concernés de l'Etat. Il appartiendra aux Concordats de vérifier si une adaptation / précision de leurs réglementations respectives est nécessaire et opportune au sens de cette note commune.
. Définitions Le CP contient les définitions légales suivantes : art. 76 - Lieu de l’exécution ( Les peines privatives d ou ouvert. Le détenu es section fermée d'un éta s’enfuie ou ne commette CP) e liberté sont exécutées dans un établissement fermé t placé dans un établissement fermé ou dans la blissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne de nouvelles infractions. art. 75a - Allégements dans l’exécution ( Les allégements dans l’exécution privation de liberté, notamment de congés, l’autorisation de tra al. 2 CP) sont des adoucissements du régime de le transfert en établissement ouvert, l’octroi vailler ou de loger à l’extérieur ainsi que la libération conditionnelle. art. 84 - Congés ( Des congés permettre al. 6 CP) d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa
.21 libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. art. 75a - Caractère dangereux pour la collectivité ( Le caractère dangereux du détenu pour la col de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne laquelle il porterait gravement atteinte à l sexuelle d’autrui. Pour ce qui est du placem al. 3 CP) lectivité est admis s’il y a lieu commette une autre infraction par ’intégrité physique, psychique ou ent dans un établissement ouvert art. 90 et de l'octroi d'allègements dans l'exécution des mesures, l’ al. 4bis CP art. 75a renvoie à l’ 2.1 Allégeme Sont considé personnes dé - hors du se section ferm , qui est applicable par analogie. nts dans l’exécution rés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de tenues cteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une ée d’un établissement d’exécution ouvert8) ; - hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert9) , à l’exception des activités accompagnées10) , prévues dans le plan d’exécution et connues des autorités de placement11) . Sont notamment considérés comme allégements dans l’exécution : - des sorties accompagnées - des sorties non accompagnées - des congés spéciaux ou relationnels accompagnés - des congés spéciaux ou relationnels non accompagnés - une activité hors de la zone sécurisée d’un établissement d’exécution fermé (travail hors des murs de l'établissement ou dans un secteur moins sécurisé) - le transfert d’un établissement d’exécution fermé à un établissement ouvert - une occupation chez un employeur privé, des entraînements externes au travail - des travaux externes - des logements et travaux externes - des libérations conditionnelles. Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution : - le fait que la police amène des personnes détenues (par ex. pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin) ;
. Compétence
.1 Principe L’autorité de placement est responsable de la planification de l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière. Elle détermine l’établissement d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements dans l’exécution. Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines conditions et obligations.
.2 Délégation de compétence L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'octroi d'allégements dans l’exécution (à l’exception de la libération conditionnelle) à l'établissement d'exécution. Cette délégation doit être faite par écrit16) . On renoncera à une délégation de la compétence de décision pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité n’a pas été nié.
.3 Compétence en cas d’urgence temporelle Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée17) , que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, c’est la direction de l’établissement d’exécution qui prend la décision. Elle veille à ce soit mis en place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, elle requiert l’assistance de la police. La direction de l’établissement d’exécution informe dèsque possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’ordonnance.
.4. Délivrance de l’autorisation de congé En vertu et dans le cadre de l’octroi d’un congé, l’établissement d’exécution délivre à la personne détenue une autorisation de congé pour le congé concret, que la personne détenue doit porter sur elle durant son absence de l’établissement d’exécution et montrer à la police en cas de contrôle.
.5. Examen de la situation actuelle Avant la date prévue pour la sortie ou le congé, l’établissement d’exécution vérifie si les conditions d’octroi sont toujours remplies à ce moment. Si les conditions ont changé (par ex. action disciplinaire entretemps, péjoration de l’état de santé, particularités le jour du congé, etc.), l’établissement d’exécution refuse d’organiser le congé. L’autorité de placement en est immédiatement informée18) .
. Collaboration / Information
. Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
.1. Attention accrue Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personnes, l’autorité de placement doit le cas échéant examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développement intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.
.2 Allégements dans l’exécution La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités
Art. 15
al. 1 let. k de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, RS 361.