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354.22

Règlement sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général

Règlement sur le TIG

Préambule

mars

Règlement

sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt

général (Règlement sur le TIG)

État au

1er

janvier 2023

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière

d’exécution des peines et des mesures (la Conférence),

vu les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse,

du 21 décembre 1937 (CP)1)

;

vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code

pénal militaire (O-CP-CPM)2)

;

vu les articles 1er

et 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes

dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénales des adultes) ;

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et

de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

Principes

Conditions d’application

Procédure

Mise en œuvre

Changement des conditions d’admission après octroi de

l’autorisation ou pendant l’exécution

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Imputation de paiements partiels

Participation aux frais d’exécution

Libération conditionnelle

peine pécuniaire.

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Types de sanctions .......................................................

Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont article 79a définies par l’ CP.

Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes3) et les peines pécuniaires.

Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution4) a été ordonnée.

Art. 2 Description ....................................................................

Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.

Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.

Il n’est pas rémunéré.

Art. 3 Calcul des heures .........................................................

Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention5) .

Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures.

CHAPITRE 2

Art. 4 Conditions temporelles .................................................

Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

  1. soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)6) , ou
  2. soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)7) .

Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.

Art. 5 Solde des peines ..........................................................

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

  1. le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;
  2. la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

Art. 6 Conditions personnelles ................................................

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

  1. une demande de la personne condamnée ;
  2. pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;
  3. pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;
  4. abrogée ;
  5. pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;
  6. l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur9) l’infraction qui a conduit à la sanction ;
  7. des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.

CHAPITRE 3

Art. 71

L’autorité d’exécution :

  1. informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ;
  2. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
  3. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
  4. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;
  5. statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

Art. 8 Obligation de la personne condamnée ..........................

La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.

En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

Art. 9 Autre forme d’exécution ................................................

Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.

Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

CHAPITRE 4

Art. 10 Autorisation ...................................................................

L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment :

  1. la nature et la durée du TIG ;
  2. le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail ;
  3. la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.

La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.

La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

Art. 11 Obligations de la personne condamnée ........................

Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

Art. 12 Contrôles

Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.

L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.

CHAPITRE 5

Art. 13 Extinction de conditions ................................................

Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.

Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG fixées aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y renonce, celui-ci le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

CHAPITRE 6

Art. 14 Avertissement ...............................................................

L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

  1. n’effectue pas le travail dans les délais ;
  2. possède ou consomme des produits stupéfiants ;
  3. ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.

Art. 15 Révocation du régime ...................................................

Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

Art. 16 Suspension provisoire ...................................................

L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.

Art. 17 Enquête pénale .............................................................

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.

Art. 18 Imputation en cas de plusieurs peines ..........................

Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.

CHAPITRE 7

Art. 19 Modalités ......................................................................

Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

CHAPITRE 8

Art. 20 Principe .........................................................................

La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l’accomplissement duTIG, notamment lesfrais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.

CHAPITRE 9

Art. 21 Principe .........................................................................

La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :

  1. les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ;
  2. le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail.

Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la

partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une

CHAPITRE 10

Art. 22 Entrée en vigueur ..........................................................

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. Enquête pénale Imputation en cas de plusieurs peines Modalités Principe Principe Entrée en vigueur

.22

La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.

Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté. Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton12) selon la procédure qui lui est propre.