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400.1

Loi sur l'accueil des enfants

LAE

Préambule

septembre

Loi

sur l'accueil des enfants (LAE)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'initiative législative populaire cantonale "Pour un nombre approprié de

structures d'accueil de qualité", déposée le 27 juillet 2007;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 28 juin 2010,

décrète:

Dispositions générales

Rôle de l'Etat

Rôle des communes

Participation des employeurs

1. Nomination

2. Missions

Contribution

Responsabilité de

l’employeur

Participation des représentants légaux

Structures d'accueil extrafamilial

Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial

Disposition pénale

Voies de droit et procédure

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but:

  1. de développer l'accueil extrafamilial des enfants de leur naissance jusqu'à la fin du second cycle scolaire;
  2. de garantir la qualité et l'universalité de l'accueil extrafamilial;
  3. d'encourager le développement de l'accueil extrafamilial d'enfants à besoins spécifiques et la garde d'enfants malades;
  4. d'encourager le développement d'accueil familial de jour;
  5. d’encourager le développement préscolaire et parascolaire, de sorte à atteindre un taux de couverture cantonal d’au moins 35% pour l’accueil préscolaire et d’au moins 35% pour l'accueil parascolaire;
  6. de régler les modes de financement de l'accueil des enfants par l'Etat, les communes, les employeurs et les représentants légaux.

Art. 2

La présente loi est applicable à toutes les structures d'accueil extrafamilial à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui:

  1. sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur le placement d'enfants hors du milieu familial;
  2. sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat;
  3. bénéficient des subventions au sens de la présente loi.

Art. 3

Dans la présente loi, on entend par:

  1. structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de leur naissance jusqu'à leur scolarisation; FO 2010 No
  1. structures d'accueil parascolaire: les institutions qui accueillent les enfants, dès leur scolarisation et jusqu'à la fin du second cycle scolaire, en dehors des horaires scolaires;
  2. structures d'accueil familial de jour: les organismes qui coordonnent l'accueil familial de jour;
  3. taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants pour la classe d'âge concernée;
  4. prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par l'autorité; valant référence maximale cantonale;
  5. prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation des représentants légaux au coût de l'accueil;
  6. abrogée;
  7. prix coûtant des structures d’accueil familial de jour: ensemble des charges d’exploitation journalières reconnues par l’autorité réduites de la participation du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

CHAPITRE 2

Art. 4

L’Etat soutient la création et le développement de structures d’accueil extrafamilial.

Il coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs de la présente loi.

Art. 5

L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.

Art. 6

Les prix coûtant bruts et les prix deréférence de facturation pour l’accueil préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial.

Art. 7

Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il peut soutenir des projets pilotes d’écoles à journée continue.

Il peut soutenir l’extension de l’horaire d’ouverture d’une structure d’accueil préscolaire ou parascolaire permettant aux parents une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Art. 8

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 9

Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après: le service) est l’organe opérationnel du département; il est l’autorité au sens de la présente loi.

Le service peut émettre des directives.

CHAPITRE 3

Art. 10

Les communes assument les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

A cet effet, elles peuvent se regrouper.

Art. 11

Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur son territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.

Art. 12

Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début de chaque législature.

Le CISA est composé de sept membres et de sept membres suppléants, nommés parmi les membres des Conseils communaux, sur proposition des communes.

Il se constitue et s'organise lui-même.

Art. 13

Le CISA a pour missions:

  1. d'être, pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière d'accueil extrafamilial;
  2. de donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et parascolaire;
  3. de préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation;
  4. de préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et suivants;
  5. d’édicter une grille salariale de référence pour le personnel des structures d’accueil extrafamilial déterminant les salaires minimum et maximum par catégorie professionnelle.

Il est consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil extrafamilial.

CHAPITRE 4

Art. 14

Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19468) .

La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.

Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ci- après: le fonds).

Art. 15

La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 200610) , ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20 juin 195211) .

Art. 16

La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 200813) (ci-après: les caisses de compensation).

Le Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.

Art. 17

Les caisses de compensation sont compétentes pour:

  1. prendre les décisions relatives à la contribution;
  2. adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;
  3. procéder au recouvrement de la contribution;
  4. adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.

Art. 18

L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et à la perception de la contribution.

Art. 19

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire, article 80 au sens de l' (LP), du 11 a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite vril 188914) .

Art. 19a

La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie article 52 par l’ du 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), décembre 1946, qui s’applique par analogie.

Titre exécutoire

Art. 20

Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une ou plusieurs places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial réduite.

Le Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

CHAPITRE 5

Art. 21

La participation des représentants légaux aux coûts de l’accueil extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive.

Elle est calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème cantonal arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux.

Pour les représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts de l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut.

CHAPITRE 6

Section 1: Dispositions générales

Art. 22

Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.

Art. 23

Le subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par l'autorité communale et/ou cantonale compétente, si la demande n’est pas démontrée.

Ces nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de ces subventions.

article 3 Ces subventions sont des aides financières au sens de l' , alinéa 1, lettre b, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199918) .

Art. 24

Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées facturent aux communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui leur incombe.

Elles facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix de référence de facturation diminué de la participation des représentants légaux.

Tous les deux ans, le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial adresse aux représentants légaux une information sur la part de l’Etat et des employeurs aux coûts de l’accueil extrafamilial.

Art. 24a

Le 80% des charges relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire est réparti entre les communes.

La répartition est fondée pour moitié sur le nombre d’habitants par commune et pour moitié sur le nombre de journées d’accueil extrafamilial facturées par commune.

Les données de la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir le montant des charges communales relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire.

Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.

La population prise en compte correspond à la population résidante selon le recensement cantonal de l’année n-2. Le nombre d’habitants par commune pris en compte est diminué de 500.

Le service calcule la répartition chaque année.

Section 2: Conditions environnementales

Art. 25

L’environnement de la structure d'accueil extrafamilial et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.

Les structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.

L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.

Art. 26

L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.

Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés.

Art. 27

Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure d'accueil extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et cantonaux compétents.

Art. 28

Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement correspondant aux tranches d'âge suivantes:

  1. au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois;
  2. au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois;
  3. au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l’entrée au

er cycle scolaire;

  1. au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année scolaire;
  2. au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.

Art. 29

Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit avoir une formation reconnue par l’autorité. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, la directrice ou le directeur doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue.

Abrogé.

Art. 30

Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.

Si les circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement limitées dans le temps.

CHAPITRE 7

Section 1: Dispositions générales

Art. 31

Il est constitué un fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

Ce fonds n'a pas la personnalité juridique.

Il est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 32

Le fonds a pour buts:

  1. de financer des structures d'accueil extrafamilial;
  2. d'encourager la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.

Section 2: Financement

Art. 33

Les ressources du fonds proviennent des versements des subventions de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.

Art. 34

Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de l'article

, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999, correspondent à la contribution du fonds après déduction de la contribution des employeurs.

Art. 35

Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et suivants de la présente loi.

Section 3: Conseil de gestion

Art. 36

Un conseil de gestion gère le fonds.

Art. 37

Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme le Conseil de gestion, sur proposition des communes et des employeurs.

Le Conseil de gestion est composé de sept membres représentant:

  1. l'Etat (une personne);
  2. les communes (deux personnes);
  3. les employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs institutionnels).

Art. 38

Le Conseil de gestion se constitue et s'organise lui-même.

Dans l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources administratives du département.

Art. 39

Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes:

  1. encaisser les montants dus au fonds;
  2. procéder aux versements à charge du fonds;
  3. proposer annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge des employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées;
  4. proposer au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial;
  5. établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.

Section 4: Utilisation du fonds

Art. 40

Le financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par le fonds, par place occupée, dans la mesure suivante:

  1. 28% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge préscolaire;
  2. 24% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge scolaire jusqu’à la fin de la 8e année.

L’indexation des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d’Etat, à l’IPC (base janvier 2024).

La contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil.

Les surcoûts liés aux projets pilotes d’écoles à journée continue au sens de article 7 l’ 23 Te ao 20 fé 51 ao Pr No co Or Co Pa fo de d’ , alinéa 2, sont financés par le fonds. ) neur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er ût 2015, L du 3 décembre 24 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er vrier 2025 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° ) avec effet au 1er ût 2025 incipe mination et mposition ganisation mpétences rticipation du nds aux coûts s structures accueil

.1

CHAPITRE 8

Art. 41

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, notamment:

  1. quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution;
  2. quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;
  3. quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à

.000 francs.

CHAPITRE 9

Art. 42

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 43

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 44

Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 45

Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 46

Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202524) .

CHAPITRE 10

Art. 47

Les communes ou les groupements de communes veillent à la réalisation des taux de couverture prévus par la présente loi dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.

Au 31 décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de places correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire et de 8% pour l'accueil parascolaire.

Art. 48

Pour atteindre les taux de couverture fixés par la loi, le Conseil de gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à encourager la création de nouvelles places d’accueil extrafamilial.

Le programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une somme forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil extrafamilial.

Les montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants:

  1. dans le domaine parascolaire 1er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020;
  2. dans le domaine parascolaire 2e cycle scolaire: 500 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

Le programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

Art. 49

Les structures d'accueil extrafamilial subventionnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont réputées remplir les conditions prévues par celle-ci pour bénéficier des subventions.

Art. 50

La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 200126) , est abrogée.

Art. 51

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Abrogé.

Abrogé. La loi, dans sa teneur modifiée par décret du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a été acceptée en votation populaire le 19 juin 2011, par 27.012 oui contre 9.043 non. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012.