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400.10

Règlement général sur l’accueil des enfants

REGAE

Préambule

400.10

7 Règlement juillet 2025 général sur l’accueil des enfants (REGAE)

État au 1er août 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la convention relative aux droits de l’enfants (CDE), du 20 novembre 19891) ; vu l’article 316 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 19072) ; vu l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 19773) ; vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19104) ; vu la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 20105) ; vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19206) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, arrête :

CHAPITRE PREMIER Généralités But

Art. 1 1Le présent règlement assure la protection des mineur-e-s

accueillis chez des particuliers ou dans des institutions. 2Il est règlement d'exécution de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants

(OPE). 3Il est règlement d'exécution de la loi sur l'accueil des enfants (LAE).

4Il s’aligne sur les objectifs et principes de la convention relative aux droits de

l’enfants (CDE) du 20 novembre 1989.

Autorités

Art. 2 Le département en charge de la protection des mineur-e-s exerce la

compétentes : surveillance générale sur la prise en charge d’enfants hors du milieu familial. 1. Département

2. Service

Art. 3 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le

service) est l'organe d'exécution du département. 2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.

Il soutient et conseille les lieux d’accueil. 3

FO 2025 No 28 1) RS 0.107 2) RS 210 3) RS 211.222.338 4) RS 211.1 5) RSN 400.1 6) RSN 152.150

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Définitions

Art. 4 On entend par :

a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui offre une ou plusieurs places d'accueil à la journée et à son domicile ; b) structure d'accueil préscolaire : structure qui accueille des enfants de la naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la journée ; c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 1e à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ; d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ; e) atelier : structure qui offre une prise en charge partielle des enfants durant la journée et qui n’inclut pas le repas de midi ; f) école privée : institution qui accueille des enfants durant la journée et leur assure l’enseignement en substitution à l’école obligatoire. Elle peut également assurer des activités extrascolaires ; g) famille d’accueil : personne ou couple qui accueille un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin ; h) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution qui accueille des enfants pour la journée et la nuit, assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.

STAE & STAE

Art. 5 1On entend par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux

multisites d’accueil définis aux lettres b, c et d de l’article 4. 2 On entend par STAE multisites, une STAE composée de deux ou plusieurs sites géographiquement distants, tous placés sous la gouvernance d’une seule équipe de direction.

Organisme

Art. 6 On entend par organisme d’accueil familial de jour, une entité

d’accueil familial coordonnant l’activité des PAJ définis à l’article 4, lettre a. de jour

CHAPITRE 2 Dispositions d'application de l'OPE

Section 1 : Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil Autorisation

Art. 7 1Sous réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont

soumis à autorisation. 2 Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par le service.

Exception

Art. 8

1Ne sont pas soumis à autorisation, les lieux d’accueil suivants :

a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance d’une autre autorité ; b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge ponctuelle conditionnée à la présence des parents dans le bâtiment ou à proximité directe de leur enfant, telles que les garderies des centres commerciaux et des fitness ;

2

400.10 c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne correspondant pas aux définitions de l’article 4. 2Les lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement,

sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la protection de l’enfant.

Surveillance

Art. 9 1Tous les lieux d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance

exercée par le service. 2 Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres b et c peuvent faire l’objet d’une surveillance spéciale par le service si les circonstances l’exigent. 3La surveillance s’exerce conformément à l’OPE.

Environnement et

Art. 10 1L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans

aménagement l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent être en adéquation avec le type d’accueil proposé. 2 Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces favorisant le développement physique et psychique des enfants, incluant des zones dédiées aux activités éducatives, à la socialisation et au repos, adaptées à chaque tranche d’âge. 3L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre

aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler. 4Pourles enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé. 5Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.

Espace intérieur

Art. 11 1Les lieux d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à

par place d'accueil 2 3 m au moins par place d'accueil. 2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la

direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes, les vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.

Mesures de

Art. 12 1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer

sécurité la sécurité des enfants. 2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.

Art. 13 Les lieux d’accueil doivent promouvoir le développement des

Formation compétences professionnelles de leur personnel en lien avec l’accueil et la continue psychologie de l’enfance, notamment par la formation continue.

Casier judiciaire

Art. 14 1Les lieux d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent

les données nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les personnes prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes majeures vivant dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers (ci-après : extrait ordinaire), au sens de l’OPE. 2Les modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont déterminées par voie de directive du service.

3

400.10 3 Si les circonstances l’exigent, le service peut demander à toute personne en contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de transmettre les données nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.

Alimentation

Art. 15 Une nourriture équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de

l’enfant, doit être proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation durable, dans la mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique.

Protection contre

Art. 16 Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les

le bruit lieux d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations figurant à l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs et architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19867).

Trajets scolaires

Art. 17 Les trajets entre l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés

au moins par un adulte pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire.

Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux lieux d’accueil soumis à autorisation

Certificat médical

Art. 18 1Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de

l’aptitude à exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant le début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le ménage concerné. 2 Le certificat doit être renouvelé en même temps que l’autorisation, sauf s’il date de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un renouvellement peut en tout temps être demandé.

Personnel

Art. 19 1Les enfants doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements

d’encadrement suivants : des enfants a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois ; b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois ; c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l'entrée au 1er cycle scolaire ; d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année scolaire ; e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire. 2Lorsque des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux d’encadrement est déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune des tranches d’âge. 3Le personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.

4Les stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer

le taux d’encadrement des enfants. 5La direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un

7) RS 814.41

4

400.10 encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

Formations

Art. 20 La liste des formations reconnues pour l’ensemble du personnel des

reconnues lieux d’accueil soumis à autorisation est publiée par voie de directive du service.

Dérogations

Art. 21 1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des

dérogations relatives à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au nombre d’enfants accueillis. 2Les dérogations sont strictement limitées dans le temps.

Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil extrafamilial (STAE) Concept

Art. 22 1Les STAE élaborent un concept institutionnel dont le contenu est

institutionnel validé par le service. 2 Le concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.

Formation du

Art. 23 1Pour les STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du

personnel personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES d’encadrement d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre reconnu, conformément à l’article 20. 2 Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Formation de la

Art. 24 La personne en charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice

direction d’une formation de direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.

Taux d’activité

Art. 25 1Le taux d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction

minimum de est déterminé par voie de directive du service. direction 2 Il doit être respecté pour chaque STAE et sur chaque site des STAE multisites.

Équipe de

Art. 26 1Lorsque le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la

direction personne en charge de la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs adjoint-e-s de direction ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s. 2 Sous réserve de l’article 24, les membres de l’équipe de direction doivent être au bénéfice du certificat de responsable de site d’une institution de l’enfance (diplôme ES), ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.

Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux parents d’accueil de jour (PAJ) Conditions

Art. 27 Les PAJ doivent être majeurs et sans antécédent judiciaire

requises incompatible avec l’accueil des enfants.

Nombre d'enfants

Art. 28 Les PAJ peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de

admis 0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.

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Section 5 : Dispositions spécifiques applicables aux écoles privées Concept

Art. 29 1Les écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux

institutionnel besoins des enfants qui y sont accueillis. 2 Ce concept couvre l’ensemble des activités de l’école privée, à l’exception de celles placées sous la surveillance d’une autre autorité, scolaire notamment.

Formation du

Art. 30 Pour les écoles privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers

personnel du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme d’encadrement reconnu, conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Formation de la

Art. 31 1La personne en charge de la direction de l’école privée doit être au

direction bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée. 2 Dans les situations ou l’activité de l’école privée peut être associée aux définitions des structures d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire (article 4 lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent par analogie.

Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers Concept

Art. 32 Les ateliers élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des

institutionnel enfants qui y sont accueillis.

Formation du

Art. 33 Les dispositions concernant la formation du personnel d’encadrement

personnel dans les STAE, conformément à l’article 23, s’appliquent par analogie à la d’encadrement et de direction formation du personnel d’encadrement dans les ateliers, direction y compris.

Section 7 : Dispositions spécifiques applicables aux familles d’accueil Nombre d'enfants

Art. 34 Les familles d’accueil peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5

admis enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.

Accueil d’enfants

Art. 35 Sur demande du service des migrations, le service procède à une

de nationalité évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère étrangère pour d’autres motifs que l’adoption.

Section 8 : Procédure d’autorisation Demandes

Art. 36 Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen des

d’autorisation formulaires ad hoc.

Visite des lieux

Art. 37 Le service effectue une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou

d'accueil de renouveler une autorisation.

Titulaire de

Art. 38 L’autorisation est établie au nom :

1 l’autorisation a) de la ou des personne-s désignée-s famille d’accueil ; b) de la personne en charge de la direction du lieu d’accueil ;

6

400.10 c) du parent d’accueil de jour ; d) des membres de l’équipe de direction pour les STAE dont le taux minimum de direction dépasse 100%. 2 L'organisme responsable en est informé.

Durée de

Art. 39 L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.

l’autorisation

Devoir

Art. 40 Les lieux d’accueil soumis à autorisation doivent, sans délai,

d’information communiquer au service toute modification ou événement ayant une incidence sur les conditions d’autorisation.

Retrait

Art. 41 Si la situation l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le

d’autorisation retrait de l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.

Affichage de

Art. 42 L’autorisation est affichée visiblement dans les lieux d’accueil.

l’autorisation

Section 9 : Interdiction de prise en charge d'enfants Interdiction de

Art. 43 Le service peut interdire la prise en charge d'enfants par des tiers tant

prise en charge au domicile qu'en dehors du domicile des parents lorsque les conditions de d'enfants l’accueil présentent des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée à garder l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche.

CHAPITRE 3 Dispositions d'application de la LAE

Section 1 : Subventionnement des structures d’accueil extrafamilial (STAE) Conditions d’octroi

Art. 44 1Pour être subventionnées, les STAE doivent remplir les conditions

cumulatives générales suivantes : a) avoir obtenu le préavis de la commune ou du groupement de communes sur le territoire duquel la STAE déploie son activité ; b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE ; c) avoir sollicité les subventions fédérales au sens de l’ordonnance sur les aides financières fédérales ; d) appliquer un plan comptable agréé par le service ; e) utiliser la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC- AEF) ; f) appliquer la directive du service relative à la grille salariale édictée par le conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (CISA) ; g) octroyer un taux hors présence des enfants (THPE) de 5% au personnel d’encadrement, à l’exception du personnel de remplacement.

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2Les STAE doivent former des apprenti-e-s sous réserve des conditions fixées

par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASE et par l'autorité cantonale compétente.

Détermination du

Art. 45 1Le besoin en places d’accueil préscolaire est démontré au sens de

besoin en places l’article 23, alinéa 1 LAE lorsque l’offre actuelle ne permet pas de répondre aux d’accueil besoins exprimés selon la liste d’attente ETIC-AEF et qu’il est confirmé et justifié par la commune. 2Le besoin en places d’accueil parascolaire est démontré au sens de l’article 23,

alinéa 1 LAE lorsqu’il est confirmé et justifié par la commune.

Accueil préscolaire

Art. 46 Pour être subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent

accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 240 jours par année civile.

Accueil

Art. 47 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil

parascolaire : parascolaire 1er cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures 1er cycle scolaire par jour ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile. 2 Si l'accueil est inférieur à 11 heures par jour ou à 225 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.

Accueil

Art. 48 1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil

parascolaire : parascolaire 2e cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures 2e cycle scolaire par jour ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile. 2 Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour et/ou à 195 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.

Heure d’ouverture

Art. 49 Sur demande justifiée et motivée d’une STAE, le service peut financer

supplémentaire une heure d’ouverture journalière supplémentaire.

Modification de la

Art. 50 Les dispositions des articles 44 à 48 sont applicables en cas de

capacité d’accueil modification de la capacité d'accueil d’une STAE.

Section 2 : Subventionnement des parents d’accueil de jour Principe

Art. 51 Le subventionnement des PAJ définis à l’article 4, lettre a est octroyé

au travers d’un organisme d’accueil familial de jour, tel que défini à l’article 6.

Conditions d’octroi

Art. 52 Pour être subventionné le PAJ doit remplir les conditions cumulatives

générales suivantes : a) être affilié à un organisme d’accueil familial de jour, conformément à l’article 6; b) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu le préavis de la commune sur le territoire duquel le PAJ déploie son activité ; c) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE.

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400.10 Détermination du

Art. 53 Les dispositions concernant la définition du besoin en places d’accueil

besoin en places de l’article 45 s’appliquent par analogie à la définition du besoin en places d’accueil d’accueil par des PAJ.

Section 3 : Prix de l’accueil extrafamilial Prix coûtants bruts

Art. 54 Les prix coûtants bruts correspondent, par jour, à :

a) 128 francs pour l'accueil préscolaire ; b) 86 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 82 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

Prix de référence

Art. 55 Les prix de référence de facturation correspondent, par jour, à :

de facturation a) 72% du prix coûtant brut pour l'accueil préscolaire ; b) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

Prix de facturation

Art. 56 Les prix de facturation de l’accueil par les PAJ correspondent, par jour,

de l’accueil par les à: PAJ a) 85 francs pour l'accueil préscolaire ; b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.

Section 4 : Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial Perception des

Art. 57 1Chaque caisse de compensation organise la perception de la

contributions et contribution. transferts au fonds 2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures

d'accueil extrafamilial (ci-après : le fonds), dans les 3 mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.

Réduction de la

Art. 58 1La contribution au fonds est réduite du 80% du montant consacré par

contribution l'employeur au financement des coûts d'exploitation annuels d'une ou plusieurs places d'accueil dans le canton. 2 La réduction de la contribution au fonds ne peut être supérieure aux 100% de ladite contribution. 3 La demande de réduction est adressée au conseil de gestion du fonds accompagnée des pièces justificatives.

Rapport annuel de

Art. 59 1Chaque caisse adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant

gestion notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux. 2 Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.

Rémunération des

Art. 60 Les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire

caisses correspondant à 3% des montants facturés.

Collaboration entre

Art. 61 1Le fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions

fonds et caisses légales et réglementaires. 2 Ils peuvent constituer un organe de liaison.

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Indemnisation

Art. 62 L'indemnisation des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet

d'un arrêté particulier.

Paiement des

Art. 63 1Le fonds verse les subventions deux fois par année, au cours du

subventions premier et du quatrième trimestre. 2 Le versement du quatrième trimestre est conditionné à la validation des comptes de l’année précédente par le service et peut servir à un ajustement des subventions y relatives si une compensation est nécessaire. 3 La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.

Enfants à besoins

Art. 64 1Le fonds prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à

spécifiques besoins spécifiques dans les STAE. 2 Les STAE doivent élaborer un plan individualisé pour chaque enfant à besoins spécifiques, détaillant les mesures prises pour son bien-être et son intégration. 3 Le plan doit être validé par le service.

Section 5 : Facturation de l’accueil extrafamilial Facturation

Art. 65 1Les lieux d’accueil subventionnés au sens du présent règlement

facturent le coût de l’accueil extrafamilial sur la base du prix de référence de facturation. La facturation est réalisée au moyen d’ETIC-AEF. 2

3 Elle est adressée aux représentants légaux des enfants accueillis ainsi qu’à leur commune de domicile. 4Elle est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de

la place réservée. 5Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.

Calcul du coût de

Art. 66 1Selon la fréquentation de l'enfant, le coût de l’accueil extrafamilial se

l'accueil calcule sur la base de pourcents applicables au prix de référence de facturation. 2 Pour le préscolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 1) : a) journée complète avec repas de midi, tarif à 100% ; b) journée complète sans repas de midi, tarif à 90% ; c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 70% ; d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 55% ; e) tarif horaire, 17%. 3 Pour le parascolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 2) : a) journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 100% ; b) journée continue ou coupée sans repas de midi, tarif à 90% ; c) demi-journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 70% ; d) demi-journée continue sans repas de midi, tarif à 55% ; e) tarif horaire, 17%.

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400.10 4 Le coût de toute autre combinaison horaire pour le parascolaire est obtenu en additionnant les pourcents des blocs-horaires de base suivants (conformément à l’annexe 2) : a) bloc-horaire du matin avant l'école, tarif à 20% ; b) bloc-horaire du matin pendant l’école, tarif à 35% ; c) bloc-horaire de midi, tarif à 35% ; d) bloc horaire de l’après-midi pendant l’école 25% ; e) bloc-horaire de l'après-midi après l'école, tarif à 30%. 5Le pourcentage total facturé pour l’accueil d’un enfant sur une journée ne peut

pas excéder 100%.

Capacité

Art. 67 1La capacité contributive des représentants légaux est déterminée par

contributive des la commune de domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation représentants légaux fiscale la plus récente. 2 Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne peut pas être obtenu ou que la situation le justifie, la commune peut tenir compte d’autres composants des revenus des représentants légaux pour déterminer la capacité contributive. 3Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service communal compétent tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement. 4 Le CISA est compétent pour harmoniser les pratiques relatives à la détermination de la capacité contributive entre les communes et peut émettre des directives à ce sujet.

Taux de

Art. 68 1Le taux de participation des représentants légaux au coût de l'accueil

participation des extrafamilial se calcule selon la formule exponentielle suivante : représentants légaux −5 )𝑐𝑐 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙é𝑔𝑎𝑢𝑥 = 0.115𝑒 (1.32∗10 où : - 0.115 correspond à la participation minimale de 11,5% du prix de référence payable par les représentants légaux ; - e est une constante correspondant à la base du logarithme népérien (e = 2.718…) ; - 1.32 correspond au coefficient déterminant la courbe exponentielle ; - cc correspond à la capacité contributive des représentants légaux. 2 Le taux de participation des représentants légaux ne peut pas dépasser 100%.

Modification du

Art. 69 1Le taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur

taux de capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour participation en cours d'année leur taux de participation ou si les circonstances l’exigent. 2 Les représentants légaux sont tenus d'annoncer immédiatement à la commune la modification de leur capacité contributive.

Rabais de fratrie

Art. 70 1Lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en

structure d'accueil extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé de la manière suivante : a) 20% sur la facture du 2ème enfant accueilli ; b) 50% sur la facture du 3ème enfant accueilli ;

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c) 75% sur la facture du 4ème enfant accueilli ; d) 90% sur la facture du 5ème enfant accueilli. 2 Le premier enfant est le plus jeune enfant accueilli.

Part communale

Art. 71 La commune de domicile de l’enfant prend en charge le coût de

l’accueil non facturé aux représentants légaux.

Section 6 : Processus comptable et d’analyse des comptes Remise des

Art. 72 1Les STAE, ainsi que l’organisme d’accueil familial de jour remettent

comptes leurs comptes à la date fixée par le service. 2 Le service fixe par voie de directive la présentation et le contenu des comptes.

CHAPITRE 4 Émoluments Émolument de

Art. 73 1Si la surveillance prévue à l'article 9 donne lieu à contestation ou

surveillance nécessite des prestations spéciales, dérogations ou autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre 250 et 10'000 francs. 2 L’émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté.

CHAPITRE 5 Dispositions finales Abrogation

Art. 74 Le présent règlement abroge le règlement général sur l’accueil des

enfants (REGAE) du 5 décembre 20118).

Dispositions

Art. 75 1Sur demande écrite de la direction du lieu d’accueil justifiant de la

transitoires difficulté à recruter du personnel, le service peut déroger aux règles d’encadrement des articles 19 et 44, lettre g. La dérogation est limitée au 31 juillet 2026. 2 Les dispositions de l’article 44, lettre f relatives à l’application de la grille salariale peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 octobre 2025, pour autant qu’elles soient rétroactives à l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’article 76. 3 Les dispositions de l’article 44, lettre g relatives à l’octroi d’un taux hors présence des enfants (THPE) peuvent être appliquées de manière progressive à compter du 1er août 2025 à raison d’un minimum de 1.25% par an, jusqu’à atteindre 5% dès le 1er août 2028. 4 Les dispositions de l’article 26, alinéa 2 relatives à la formation des membres de l’équipe de direction peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 juillet 2028, la date d’obtention du certificat faisant foi. 1 Entrée en vigueur

Art. 76 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2025

et publication

8) FO 2011 N° 49

12

400.10 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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400.10

Annexe 1 : combinaison de blocs horaires pour le préscolaire

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400.10

Annexe 2 : combinaison de blocs horaires pour le parascolaire

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