d’application parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ci- après : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs. 2 Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20036).
Principe