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Arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d'accueil avec hébergement

Préambule

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17 Arrêté décembre 2025 concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement

1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 276, 277, 289, 293, 294, 308, 328 et 329 du Code civil suisse, du 10 décembre 19071) ; vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 19772) ; vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673), et son règlement d’exécution4) ; vu le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 20255) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, arrête :

CHAPITRE 1 Généralités Champ

Art. 1 1Le présent arrêté traite de la contribution financière des

d’application parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ci- après : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs. 2 Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20036).

Principe

Art. 2 Les frais liés au placement d’un enfant en institution d'éducation

spécialisée (ci-après : IES), en suivi en appartement ou en famille d'accueil (ci- après : FA) incombent prioritairement à ses parents.

Définitions

Art. 3 On entend par :

a) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution autorisée, conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977 et au règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet

FO 2025 No 51 1) RS 210 2) RS 211.222.338 3) RSN 832.10 4) RSN 832.101 5) RSN 400.10 6) RS 311.1

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2025, à accueillir des enfants pour la journée et la nuit, qui leur assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin. b) famille d’accueil (FA) : personne ou couple autorisé, conformément à l’OPE et au REGAE, à accueillir un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle- s a-ont besoin, et intégré au dispositif cantonal de familles d'accueil par le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).

Directives

Art. 4

Le service peut émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté.

CHAPITRE 2 Montant forfaitaire, indemnités et autres frais Montant forfaitaire

Art. 5 1En cas d’accueil d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme

chargé du suivi en appartement ou à la FA le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant : Francs a) 0 à 4 ans en FA 170.- b) 0 à 4 ans en IES 120.- c) 5 à 7 ans 120.- d) 8 à 9 ans 140.- e) 10 à 11 ans 160.- f) 12 à 13 ans 200.- g) 14 à 15 ans 230.- h) Dès 16 ans 310.- 2 Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les langes (pour les FA), l’écolage et le matériel scolaire. 3 Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le montant forfaitaire est versé prorata temporis. 4 L’accueil relais, l’accueil partiel sur la journée et les prestations complémentaires ambulatoires ne donnent pas droit au versement du montant forfaitaire.

Transports publics

Art. 6 Le coût des transports publics à destination de l'école, du lieu de

formation ou du lieu de suivi médical ou thérapeutique est remboursé par le service, sur présentation du titre de transport, au tarif de l'abonnement correspondant après déduction des revenus de l’enfant.

Frais médicaux

Art. 7 1Les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance

non remboursés par les assurances maladie, les primes d’assurance maladie, la couverture d'assurance en sociales et frais responsabilité civile et, cas échéant, d’assurance ménage, les frais d’accueil non-couverts par extrafamilial ou tout autre frais non-couvert par le montant forfaitaire et le montant l’indemnité incombent aux parents ou à toute personne ayant à l’égard de forfaitaire et l’indemnité l’enfant une obligation d’assistance au sens du code civil suisse.

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400.100 2 Dans les situations où les parents n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service peut se substituer aux parents. 3 Le service analyse chaque demande individuellement.

Indemnité versée

Art. 8 1Le placement d'un enfant en FA donne lieu, en plus du montant

à la FA forfaitaire, au versement par le service à la FA d'une indemnité journalière de 51 francs destinée à couvrir les frais de pension et les frais d’entretien de base de l'enfant. 2 L’indemnité est considérée complète dès lors que l’enfant passe la nuit dans la famille d’accueil, ou pour toute journée entamée comprenant au moins deux des trois repas (petit-déjeuner, dîner, souper). 3 Lorsque l’accueil ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2, l’indemnité journalière est réduite de moitié.

Mobilier et

Art. 9 Sur la base d’une demande motivée et justifiée, le service peut financer

vacances en FA les vacances de l’enfant accueilli en FA et/ou du mobilier afin de permettre l’accueil de l’enfant en FA. Le mobilier appartient en principe au service.

CHAPITRE 3 Participation financière des parents Accord

Art. 10 1Le service fixe, d’entente avec les parents, la participation financière

journalière aux frais de placement de leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 11 et suivants. 2 L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18897.

Action en justice

Art. 11 1À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une

participation financière journalière aux frais de placement de l’enfant auprès de la justice civile compétente. 2 Dans cette action judiciaire, la République et Canton de Neuchâtel est représentée par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.

Montant de la

Art. 12 1Le service calcule le montant de la participation financière journalière

participation financière du ou des parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante : journalière Montant de la participation des parents = 0.715*10-3*CC - 0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule ; - CC (capacité contributive) correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3. 2 Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon le chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.

7) RS 281.1

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400.100 3 En fonction de la composition du ménage, les parents bénéficient des réductions suivantes : Taille du ménage (y compris l’enfant Montant déduit du chiffre 2.6 placé en IES, en suivi en Fr. appartement ou en FA) 2 personnes 40'000.– 3 personnes 50'000.– 4 personnes 60'000.– 5 personnes 65'000.– 6 personnes et plus 75'000.– 4 Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti. 5 Toute journée entamée est considérée comme complète et facturée dans son entier. 6 Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire ou d’un accueil partiel en IES ou en FA, la participation financière journalière est réduite de moitié. 7 Les prestations d’accompagnement du droit aux relations personnelles (visites médiatisées, points rencontre, points échange) ne sont pas facturées aux parents.

Exception

Art. 13 Aucune participation financière n’est exigée des parents bénéficiaires

de l’aide sociale.

Allocation familiale

Art. 14 Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation

familiale par journée facturée.

Fugues

Art. 15 Les journées de fugue sont facturées aux parents tant et aussi

longtemps que la place est réservée.

Modification de la

Art. 16 1La participation financière journalière des parents est revue lorsque

participation en cours d'année leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti. 2 Les parents et/ou la tutrice ou le tuteur sont tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité contributive.

Prestations

Art. 17 Pour un enfant placé en IES ou en suivi en appartement, un prix de

complémentaires journée de 220 francs est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 51 francs pour un placement en FA.

Informations

Art. 18 1Le service est autorisé à consulter la base de données du système

intégré des personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi en appartement ou dans la FA. 2 Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

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Remboursement

Art. 19 1Lorsque l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement

de l’enfant, notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière journalière. 2 La compétence de faire valoir au nom de la République et Canton de Neuchâtel la prétention en remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son tour la déléguer.

CHAPITRE 4 Dispositions finales Abrogation

Art. 20 L’arrêté concernant la participation financière journalière des parents

aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 20208), est abrogé.

1 Entrée en vigueur

Art. 21 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

8) FO 2020 No 19

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