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410.10

Loi sur l'organisation scolaire

LOS

Préambule

mars

Loi

sur l'organisation scolaire (LOS)

Etat au

27 mai 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 27 vu l'

de la Constitution fédérale1)

;

vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale2)

;

vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19703)

;

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19644)

;

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19805)

;

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat,

du 4 février 19816)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

Champ d'application, définitions, organisation et principes7)

Les écoles de la scolarité obligatoire

Année scolaire

Elèves

A. Organisation de la scolarité

Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif

A. Généralités

Dispositions financières et systèmes de gestion

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi s'applique à la scolarité obligatoire.

Elle constitue la loi de référence de l'ensemble des lois cantonales sur l'instruction publique, à l'exception de la loi sur l'Université.

Art. 1a

Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire.

Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire.

Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire.

Les cercles scolaires sont composés d'un ou de plusieurs centre-s scolaire-s régional-aux et comptent, en principe, plusieurs communes.

Art. 21 Scolarité - âge d'entrée à l'école ....................................................

La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études.

En bénéficient tous les enfants dont les parents ou, à défaut, les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

Art. 31 Services parascolaires ...................................................................

La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques, soit les écoles des cycles 1, 2 et 3.

Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à domicile.

Art. 41 Tâches éducatives .........................................................................

La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent article 25 une école publique au sens de l’

Art. 51 d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport .................

L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque.

Il est donné dans le respect des conceptions religieuses, morales et sociales.

Art. 6 CHAPITRE

L'enseignement est organisé selon les dispositions de la présente loi et les principes de la coordination scolaire intercantonale.

Art. 71

L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques.

Le Département de la formation et des finances peut admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.

Art. 7a Scolarisation à domicile .................................................................

La scolarisation à domicile d’un enfant par un parent, une préceptrice ou un précepteur est soumise à l’autorisation de l’autorité scolaire communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune qu’il habite, laquelle annonce la situation au service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire.

L’autorisation est octroyée pour une année scolaire et peut être renouvelée.

Seuls les enfants qui partagent le même domicile légal peuvent y être scolarisés ensemble.

  1. l’enfant est domicilié valablement dans le canton de Neuchâtel;
  2. l’enseignement et l’éducation respectent les droits fondamentaux de la personne;
  3. le projet pédagogique présenté est cohérent et permet d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur et le temps consacré à la formation de l’enfant est suffisant pour garantir la mise en place effective et complète du programme présenté;
  4. des mesures de socialisation suffisantes de l’enfant sont prises, afin de garantir l’acquisition des compétences sociales prévues par le plan d’études en vigueur.

Art. 8 Enseignement religieux ..................................................................

L'enseignement religieux est distinct des autres enseignements.

Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition à des heures favorables. La fréquentation de cet enseignement est facultative.

CHAPITRE 216)

Art. 10 Buts ...............................................................................................

Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration à la vie sociale et professionnelle.

Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.

Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux capacités des élèves.

Art. 11 Organisation des classes ...............................................................

Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes selon l'âge et les capacités des élèves.

En règle générale, les classes comprennent une seule année de scolarité.

Art. 12 Normes d'effectifs ..........................................................................

Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les autorités communales ou intercommunales compétentes.

Art. 13

L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête un organe politique commun.

Les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que leurs compétences, dans la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 198322) .

Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Art. 14 Ecoles primaires ............................................................................ 13,

Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement commun à tous les élèves d'une même année scolaire, sous réserve:

  1. des disciplines organisées en niveaux de la neuvième à la onzième année;
  2. des disciplines à choix et à option en onzième année.

Art. 15 Statut des écoles ...........................................................................

Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un centre scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s.

Elles ont un statut communal ou intercommunal au sens de la loi sur les communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire.

Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

CHAPITRE 3

Art. 18 Début et durée ...............................................................................

L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante.

Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances scolaires.

Art. 19 Activité hebdomadaire ...................................................................

L'activité scolaire hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demi- journées.

Art. 20 Vacances des élèves .....................................................................

Les vacances des élèves correspondent aux vacances scolaires.

CHAPITRE 4

Art. 21 Scolarité - âge d'entrée à l'école ....................................................

Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année.

L'entrée à l'école peut exceptionnellement être retardée dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 22 Intégration en scolarité neuchâteloise ............................................

Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont, en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge.

Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.

Art. 23 Avancement en cours de scolarité .................................................

Les élèves particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un avancement scolaire d'un an.

Art. 24 Prolongation de la scolarité ............................................................

Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à effectuer une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

Art. 25 1. Principe ......................................................................................

Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent.

L'autorité intercommunale voire communale compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent.

Art. 26 2. Exception ...................................................................................

Pour les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut demander à l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son

. Principe

. Exception

.10

domicile et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son domicile n’en soit pas perturbée.

Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente du cercle scolaire doit demander l’accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir l’élève.

Art. 27 Fréquentation: responsabilité des parents .....................................

Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent régulièrement l'école.

En cas d'infraction, ils sont passibles de l'amende.

  1. Orientation et appuis

Art. 28 Généralités ....................................................................................

L'Etat, en collaboration avec les communes, assure des prestations de conseils à l'ensemble des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en difficultés.

Les élèves peuvent notamment bénéficier des mesures définies aux articles 29 à 32.

Art. 29 Orientation scolaire et professionnelle ...........................................

Les élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire et professionnelle.

Ils peuvent bénéficier d'une orientation individuelle.

Art. 30 Soutien pédagogique .....................................................................

Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique.

Les titulaires de classe sont responsables du soutien pédagogique et l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de personnel auxiliaire.

Art. 31 Services parascolaires ...................................................................

Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique et psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.

Art. 32 Enseignement et établissements spécialisés .................................

Les élèves qui ne peuvent suivre normalement l'enseignement sont placés dans des classes à pédagogie spéciale dotées de programmes particuliers, soit:

  1. les classes spéciales des écoles publiques;
  2. les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents, lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5

Art. 33 Directeurs d'écoles et personnel enseignant ..................................

Le statut des directeurs d'écoles et du personnel enseignant est déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 34 Personnel administratif ..................................................................

Le statut du personnel administratif des écoles communales est régi par le droit communal.

Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente.

Sont réservées les dispositions de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat.

  1. Nomination et titres

Art. 35 Nomination et engagement ............................................................

Au début de leur carrière, les membres du personnel enseignant font, selon les circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement à titre d'auxiliaire.

Au surplus, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat est applicable.

Art. 36 Accès aux fonctions et titres légaux ...............................................

Le département détermine les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant.

Art. 38 Exigences et équivalence ..............................................................

Le département fixe:

  1. les années d'enseignement, les domaines disciplinaires, les disciplines et les niveaux dans lesquels les titres légaux permettent d'enseigner;
  2. les conditions d'équivalence de titres d'enseignement.

Art. 39 Autorisation d'enseigner .................................................................

Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation d'enseigner à des personnes dont la compétence est reconnue.

  1. Devoirs du personnel enseignant

Art. 40 Programme d'enseignement ..........................................................

Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs assignés à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la discipline.

Il applique le programme fixé par les lois et règlements scolaires.

Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les moyens informatiques mis à sa disposition.

Art. 41 Tâches éducatives .........................................................................

Le personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des institutions du pays.

Art. 42 Comportement à l'égard des élèves ...............................................

Le personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.

Il tient compte de la personnalité de chacun d'eux.

  1. Formation et perfectionnement

Art. 44 Perfectionnement professionnel .....................................................

Les membres de la direction et du personnel enseignant sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail.

La HEP-BEJUNE organise des cours, des stageset des conférences à ceteffet.

CHAPITRE 641)

Art. 45 Principe ..........................................................................................

L'Etat contribue aux dépenses des communes en accordant une subvention à leurs écoles des cycles 1, 2 et 3.

L'Etat assume seul les dépenses relatives:

  1. aux relations intercantonales en matière de coordination scolaire;
  2. aux formations initiales, complémentaires et continues du personnel enseignant;
  3. à la prise en charge d'enseignements particuliers dispensés à des élèves étrangers;
  4. aux moyens d'enseignement;
  5. à la fourniture du matériel destiné aux élèves;
  6. aux ouvrages de "lectures suivies";
  7. aux droits d'auteurs;
  8. à l'informatique scolaire.

Les communes assument seules les dépenses relatives:

  1. au mobilier scolaire;
  2. au matériel d'équipement de salles.

Art. 45a Elèves en école ou en établissement spécialisés............................

La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisé est égale au coût moyen

Art. 45b les communes.................................................................................

Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont inférieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, alimentent le fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.

Les communes membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont supérieures à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, bénéficient des transferts du fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.

La population prise en compte pour les communes dont les élèves fréquentent deux ou plusieurs cercles scolaires est proportionnelle à la répartition entre les différents cercles scolaires des élèves domiciliés dans la commune.

Elle correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.

Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.

Art. 46

La responsabilité financière inhérente aux charges d'enseignement appartient aux communes qui bénéficient des subventions de l'Etat.

Art. 47 Responsabilité financière ............................................................... 46,

L'Etat ni les communes ne subventionnent l'enseignement privé.

Art. 48 a) Règle .........................................................................................

L'Etat prend en charge au titre de subvention cantonale:

  1. les 45% de l'ensemble des traitements légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant;
  2. abrogée;
  3. les 37% des prestations dues par les communes à la Caisse de pensions de l'Etat pour les membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public.

Le présent article ne s'applique pas aux cotisations et autres contributions dues par l'employeur à la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public qui font l'objet d'autres lois.

Art. 50 c) Réserve .....................................................................................

Aucune dépense nouvelle résultant de l'ouverture de classes ou de l'introduction de branches d'enseignement ne sera subventionnée si elle n'a pas été préalablement approuvée par le département.

  1. Règle
  2. Réserve

.10

Art. 51 d) Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport .................

Les directeurs et les membres du corps enseignant accomplissant du service dans l'armée suisse, exécutant un service civil ou de la protection civile suisse ainsi que ceux qui suivent un cours "Jeunesse et sport" sont remplacés aux frais des communes.

Art. 56 Limites et modalités .......................................................................

Le Conseil d'Etat fixe les limites et les modalités de subventionnement pour l'application des articles 48 à 55.

Art. 57 Réduction de la subvention ............................................................

En cas de violation des dispositions légales ou réglementaires concernant la surveillance ou la direction des affaires scolaires, le Conseil d'Etat peut réduire la subvention qu'il doit verser à la commune en cause.

Art. 58

Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Art. 58a

Sur l'ensemble du canton, la gestion des traitements du personnel enseignant est réalisée à partir d'un système informatique unique et identique à celui utilisé par l'Etat.

Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200853) , des données introduites par les centres régionaux.

Art. 58b

Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification scolaire des écoles sont réalisées à partir du système d'information mis à disposition par l'Etat.

Les développements et les processus d'utilisation du système d'information sont gérés par l'entité en charge de l'informatique scolaire, au sein du département.

  1. Service militaire, protection civile, Jeunesse et sport Subventionnement des constructions
  2. Règle
  3. Location de locaux Subventionnement du matériel et du mobilier Subventionne- ment des transports d'élèves Limites et modalités Réduction de la subvention Plan comptable Gestion des traitements du personnel enseignant Gestion administrative des écoles

.10

Le département est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008, des données introduites par les centres régionaux.

Art. 59 Contributions communales et écolages ..........................................

La commune siège de l'école a le droit d'exiger des communes de domicile des élèves externes une contribution aux frais effectifs d'enseignement.

Lorsqu'une école appartient à plusieurs communes, toutes les communes ayant part à l'établissement sont réputées sièges de l'école.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton.

Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.

Art. 6055

Les frais effectifs sont ceux qui demeurent à la charge de la commune siège de l'école après déduction de toutes recettes et subventions.

Le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul.

Sont réservées les conventions entre communes.

Art. 61 Participation des parents ................................................................

La commune de domicile peut demander aux parents qui envoient leurs enfants dans une autre école du même genre le remboursement partiel de article 59 la contribution dont elle s'est acquittée en vertu de l'

Elle doit avertir les parents de cette disposition.

Le Conseil d'Etat arrête le montant maximal d'un tel remboursement.

CHAPITRE 7

Art. 62 Entrée en vigueur ...........................................................................

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17.

Le Conseil d'Etat détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions art. 16 relatives à l'orientation ( et 17).

Art. 62a Subventionnement des constructions .............................................

Les projets terminés peuvent faire l'objet d'une demande de subvention définitive jusqu'au 30 novembre 2018.

Les projets répondant à des besoins reconnus avant le 31 décembre 2016 peuvent faire l'objet d'une demande de subvention provisoire jusqu'au 30 juin 2017.

Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire les modalités de l'abandon du subventionnement des constructions.

Art. 66 Abrogé ...........................................................................................

Les maîtres porteurs de brevets d'enseignement ou du certificat pédagogique obtenus selon des dispositions légales abrogées restent au bénéfice des droits acquis.

Art. 67 Abrogation .....................................................................................

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment:

  1. la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 190862) ;
  2. la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191963) , à l'exception des articles 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a, qui concernent les gymnases cantonaux et communaux;
  3. la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 194364) ;
  4. la loi concernant l'orientation scolaire, du 21 décembre 198365) .

Art. 68 Promulgation ..................................................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par arrêté du 30 mai 1984. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985, sous réserve des articles 16 et 17. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'orientation art. 16 ( D L f 4 j D L l c 5 A 6 A 6 T 6 R 6 R 6 R 6 R 6 R 6 F A et 17). isposition finale à la modification du 26 mars 199166) oi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1991. L'entrée en vigueur est ixée avec effet au début de l'année scolaire 1991–1992, à l'exception de l'article 8 qui entrera en vigueur le 1er anvier 1992. isposition finale à la modification du 21 juin 200067) 'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des ois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique ommune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE). 9) brogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 0) brogé par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 1) eneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) 2) LN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131) 3) LN I 123 4) LN I 825 5) LN X 174 6) LN XV 454 7) O 2000 N° 49 brogation

.10

Disposition finale à la modification liée à la rénovation du cycle 3, années

, 10 et 11 de la scolarité obligatoire (dès la rentrée scolaire 2015-2016)68) L'ancien droit prévoyant l'enseignement par sections reste applicable aux classes ayant débuté leur neuvième année avant la rentrée scolaire 2015-2016. Le Conseil d'Etat règlemente l'intégration dans le nouveau système à niveaux des élèves qui prolongent leur scolarité notamment pour cause de redoublement ou de congé de longue durée. article 7a Disposition transitoire à l’introduction de l’ Les représentants légaux d’un enfant qui est s vigueur de la présente loi disposent d’un déla , alinéa 1, LOS69) colarisé à domicile à l’entrée en i de deux ans pour obtenir une article 7a autorisation de scolarisation à domicile au sens de l’ défaut, l’enfant réintègre l’école publique, conformém LOS, à la prochaine rentrée scolaire d’août qui suit l deux ans, ou dans un délai plus court avec l’accord de , alinéa 1, LOS. A ent aux articles 25 et 26 e refus ou l’échéance des l’autorité scolaire intercommunale, voire communale compétente.