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410.105

Arrêté sur le subventionnement des périodes d’enseignement et le financement des mesures d’appui dispensées par les cercles scolaires de la scolarité obligatoire

Préambule

octobre

Arrêté

sur le subventionnement des périodes d’enseignement et

le financement des mesures d’appui dispensées par les

cercles scolaires de la scolarité obligatoire1)

Etat au

1er

avril 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842)

;

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19833)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la

culture et des sports (ci-après: le département),

arrête:

Art. 1

Le présent arrêté fixe le subventionnement des classes de l'enseignement obligatoire.

Art. 2

Le département en charge de la formation (ci-après : le département) fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3 de la scolarité obligatoire.

Abrogé.

En règle générale, le département n'accorde pas de subvention pour les périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux articles 3 et suivants.

Art. 3

Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de l'année scolaire à venir et le subventionnement des charges qui en résulte sont définis, par cercle scolaire, par l'addition d'une enveloppe de base et d'une enveloppe complémentaire.

Art. 4

L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de cycle.

Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui sera attribué au cycle concerné.

Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par:

  1. 18 pour le cycle 1;
  2. 19 pour le cycle 2;
  3. 20 pour le cycle 3.

Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026 FO 2012 No

RSN 410.10

RSN 410.23

Art. 5

L'enveloppe complémentaire comprend:

  1. les périodes allouées aux mesures ordinaires de soutien (MO) et aux mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (MOPS) d’enseignement;
  2. les périodes d’enseignement pour renforcer l’encadrement des classes à plusieurs ordres ou à effectifs élevés pour les années 1 à 8;
  3. les mesures d’appui pour renforcer l’encadrement des classes lorsque la composition de celles-ci le justifie;
  4. les périodes d'activités complémentaires facultatives mises en place pour les années 9 à 11.

Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service) détermine:

  1. le nombre de périodes de MO et deMOPS d’enseignement, attribué à chaque centre scolaire, qui est calculé sur la base d’un taux d’encadrement fixé par le département et multiplié par le nombre d’élèves à la rentrée scolaire selon les statistiques éditées au 15 octobre par le service;
  2. dans le cadre d’une directive, les modalités d’attribution et de mise en œuvre des autres mesures de l’enveloppe complémentaire.

Art. 6

Des périodes ou des montants supplémentaires peuvent être alloués aux centres scolaires régionaux par le service lorsque des prestations pédagogiques extraordinaires, une hausse importante du nombre d’élèves ou des situations particulières d’enseignement le justifient.

Art. 7

Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation des classes et le subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en va de même pour les fractionnements de classes qui sont autorisés pour certaines disciplines par le département.

Art. 8

Le département peut accorder des dérogations momentanées.

Art. 9

Le présent arrêté abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1), du 18 mai 20117) , ainsi que l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 16 décembre 20098) .

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Le département est chargé de son application.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.